Deux arrêts :
1.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 septembre 1986), qu'en 1979-1980, la société Manufactures Tenthorey a, pour améliorer l'isolation thermique d'une usine de tissage, fait poser par la société des Etablissements Munier, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, un plafond suspendu, constitué de plaques fabriquées par la société Placoplâtre ; que, des désordres s'étant manifestés, le maître de l'ouvrage, après avoir demandé, le 13 octobre 1981, la désignation d'un expert en référé, a assigné en réparation, le 13 octobre 1983, la société Munier et son assureur ;
Attendu que la société Tenthorey fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable comme ayant été exercée après l'expiration du délai de garantie, alors, selon le moyen, " que, premièrement, l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, disposant que la réception intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement et qu'elle est prononcée contradictoirement en tout état de cause, la réception de l'ouvrage ne peut intervenir tacitement, qu'ainsi l'arrêt viole cette disposition par fausse application, alors que, deuxièmement, et subsidiairement, faute d'avoir constaté que cette réception tacite avait été prononcée contradictoirement et d'avoir indiqué à quelle date précisément elle était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792-6 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, alors que, troisièmement, la cour d'appel, qui a retenu que le bâtiment n'était pas rendu impropre à sa destination du fait des phénomènes de condensation entraînant des moisissures et des auréoles, n'a pas répondu aux conclusions du maître de l'ouvrage qui, adoptant les constatations de l'expert ainsi que les motifs du jugement dont la confirmation était demandée, faisaient valoir que la condensation engendrait surtout la chute de gouttes d'eau sur les machines de l'atelier de tissage, ce qui rendait l'immeuble impropre à sa destination, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, quatrièmement, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise, auquel elle fait référence, qui constatait formellement que des gouttes d'eau se concentraient sous le plafond et tombaient sur les métiers à tisser en fonctionnement, qu'ainsi l'arrêt viole l'article 1134 du Code civil, alors que, cinquièmement, la cour d'appel, qui a admis que le plafond suspendu ne répondait pas à sa fonction, n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui s'imposaient, violant ainsi par refus d'application l'article 1792, alinéa 1, du Code civil, alors, sixièmement, que la loi du 5 juillet 1985, qui a modifié l'article 2244 du Code civil, est une loi de procédure applicable aux instances judiciaires en cours, qu'ainsi l'arrêt a violé par refus d'application cette disposition ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 1792-6 du Code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite ; qu'en relevant que la société Tenthorey a, le 15 août 1980, manifesté sa volonté d'accepter le plafond, alors terminé, dont elle a pris possession et payé intégralement le coût sans formuler de réclamation, l'arrêt caractérise la réception des travaux intervenue, à cette date, en conformité avec les exigences légales ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé que le plafond suspendu constituait un simple élément d'équipement, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne faisait pas indissociablement corps avec l'ossature, le clos ou le couvert du bâtiment et retenu souverainement, en répondant aux conclusions sans dénaturer le rapport d'expertise, que, si le plafond ne répondait pas à sa fonction, l'ouvrage, dans son ensemble, n'en était pas pour autant rendu impropre à sa destination, en a exactement déduit que seule la garantie biennale était applicable ;
Attendu, enfin, qu'en tant qu'elle concerne les causes interruptives de prescription la loi du 5 juillet 1985 n'est pas une loi de procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi."
2.
"Attendu qu'ayant relevé que la terrasse formée par le soutien de murets était constituée d'un remblai non recouvert en dur, que, postérieurement à l'acquisition, les époux X... avaient procédé à la mise en place de gravillons ainsi que de dalles sur la terrasse et retenu que les époux X... affirmaient à tort que la terrasse constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que M. Y... était fondé à faire valoir que les murets de la terrasse étaient des éléments d'équipement dissociables de la maison, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;