Solaire : publication du décret relatif à la procédure d'appel d'offres

Publié le 30 juin 2011 par Arnaudgossement

Le Gouvernement vient de publier ce matin au JO, le décret n° 2011-757 du 28 juin 2011 modifiant le décret du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité.


JORF n°0150 du 30 juin 2011 page 11023
texte n° 14
DECRET
Décret n° 2011-757 du 28 juin 2011 modifiant le décret du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité
NOR: DEVR1113047D


Publics concernés : acteurs professionnels spécialisés dans le développement de moyens de production électrique.
Objet : modification de la procédure d'appel d'offres pour la construction de moyens de production électrique.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : ce décret modifie la procédure d'appel d'offres pour la construction de moyens de production électrique : il met en place une procédure « accélérée », largement informatisée, adaptée aux appels d'offres portant sur un grand nombre d'installations et permettant une sélection rapide des lauréats ; d'autre part, il ouvre la possibilité d'inscrire dans le cahier des charges de l'appel d'offres des obligations que les candidats s'engagent à respecter en cas de sélection de leur candidature et qui s'échelonnent de la désignation par le ministre jusqu'au démantèlement de l'installation.
Références : le décret 2002-1434 modifié par le présent décret peut être consulté sur le site internet Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive n° 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;
Vu le code de l'énergie, ensemble l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
Vu le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 modifié relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;
Vu le décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Article 1


Le décret du 4 décembre 2002 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2


Le décret est divisé en trois sections :
1° La section 1, intitulée : « Dispositions communes aux appels d'offres », comprend les articles 1 à 7-3 ;
2° La section 2, intitulée : « Dispositions particulières applicables aux appels d'offres mis en œuvre selon la procédure ordinaire », comprend les articles 8 à 15 ;
3° La section 3, intitulée : « Dispositions particulières applicables aux appels d'offres mis en œuvre selon la procédure accélérée », comprend les articles 16 à 16-5.

Article 3


L'article 1er est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° La prise en compte de la coexistence de l'installation avec les activités économiques de sa zone d'implantation ;
« 8° La prise en compte de la protection de l'environnement du site d'implantation de l'installation ;
« 9° Les prescriptions de toute nature, comprenant, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières, qui doivent être en rapport avec l'objet de l'appel d'offres et que le candidat retenu est tenu de respecter en vue d'assurer la bonne fin des opérations, que ce soit avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation. »

Article 4


Le II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― La commission transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges de l'appel d'offres avant le terme du délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. »

Article 5


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L'adresse postale ou électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ; »
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les prescriptions détaillées de toute nature s'imposant au candidat retenu et applicables avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation, notamment en cas d'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant doivent être précisées. » ;
3° Il est ajouté un dixième alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les sanctions encourues en cas de manquement du candidat retenu aux prescriptions applicables à la période comprise entre l'intervention de la décision le désignant comme lauréat de l'appel d'offres et la délivrance du titre en vertu duquel l'activité de production sera exercée. Les sanctions qui peuvent être prononcées sont le retrait de la décision désignant le candidat retenu et des sanctions pécuniaires fixées en fonction de la puissance de l'installation projetée dans la limite de 5 euros par kilowatt, sans pouvoir être chacune inférieure à 5 000 euros ni supérieure à 100 000 euros. »

Article 6


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet il mentionne :
« 1° L'objet de l'appel d'offres ;
« 2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie ;
« 3° Le lieu ou l'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
« 4° La procédure choisie par le ministre en application de l'article 7-3.
« La date limite d'envoi des dossiers de candidature mentionnée à l'article 3 est calculée à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Le délai entre ces deux dates ne peut être inférieur à six mois. »

Article 7


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de l'appel d'offres.
Le manquement à ces obligations et prescriptions peut faire l'objet des sanctions prévues par le cahier des charges lorsque le manquement est commis pendant la période définie au 9° de l'article 3 ou par l'article L. 311-15 du code de l'énergie lorsque le manquement est commis après obtention du titre en vertu duquel l'activité de production est exercée. »

Article 8   


Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1, 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. - Le contrat d'achat prévu à l'article L. 311-12 du code de l'énergie est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
« Art. 7-2. - Lorsque l'installation est destinée à être mise en service sur le domaine public maritime, la délivrance de la concession d'occupation du domaine public maritime est soumise aux dispositions du décret du 29 mars 2004 susvisé, à l'exception de son article 5.
« Art. 7-3. - En fonction des caractéristiques de l'appel d'offres, notamment de la nature des critères de notation et du nombre d'offres attendues, le ministre chargé de l'énergie peut décider de recourir soit à la procédure de candidature et d'examen des offres dite "ordinaire” régie par les dispositions précisées à la section 2 ou à la procédure de candidature et d'examen des offres dite "accélérée” régie par les dispositions précisées à la section 3. »

Article 9


Au second alinéa de l'article 8, les mots : « l'avis d'appel d'offres » sont remplacés par les mots : « le cahier des charges de l'appel d'offres ».

Article 10


A l'article 9, les mots : « Jusqu'à deux mois avant la date limite d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres » sont remplacés par les mots : « Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres ».

Article 11


L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « A la date fixée » sont remplacés par les mots : « Dans un délai fixé ».
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Le ministre chargé de l'énergie fixe le délai imparti à la Commission de régulation de l'énergie pour instruire les dossiers et lui transmettre une fiche d'instruction sur chaque offre mentionnant la note chiffrée établie par application des critères prévus au 2° de l'article 3 ainsi qu'un rapport de synthèse sur l'appel d'offres. Le délai imparti à la commission ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois. »

Article 12


L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres ou le retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article 13, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers, ou au lancement d'un nouvel appel d'offres. »

Article 13


L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - La commission de régulation de l'énergie met en place, pour chaque appel d'offres relevant de la procédure accélérée, un site de candidature en ligne. Le site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.
La Commission de régulation de l'énergie accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
Elle fait en sorte qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres. »

Article 14

L'article 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16-1. - Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
La commission publie, dans le respect des secrets protégés par la loi, les réponses apportées à ces demandes sur le site de candidature mentionné à l'article 16. »

Article 15  

Après l'article 16-1, sont insérés les articles 16-2 à 16-5 suivants :
« Art. 16-2. - Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie, dans des conditions permettant de répondre aux besoins de puissance totale définie par l'appel d'offres, le classement des candidats qu'elle propose de retenir, accompagné d'un rapport de synthèse.
« A la demande de la commission, le ministre peut proroger d'un mois le délai d'instruction prévu au premier alinéa.
« Art. 16-3. - Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La Commission de régulation de l'énergie publie sur le site mentionné à l'article 16 la liste des candidats retenus.
« Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu respectivement aux articles 2 et 3 du décret susvisé du 7 septembre 2000. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
« Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la commission mentionné au premier alinéa en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article 13 du décret du 7 septembre 2000 susvisé.
« Art. 16-4. - En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou en cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article 16-3, au choix d'un nouveau candidat, sous réserve de l'accord de ce dernier, ou au lancement d'un nouvel appel d'offres.
« Art. 16-5. - Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie en avise par voie électronique tous les candidats en précisant les motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie et l'Observatoire national du service public de l'électricité. »

Article 16  

Les appels d'offres pour lesquels l'avis prévu à l'article 5 du décret du 4 décembre 2002 susvisé a été publié avant la publication du présent décret demeurent régis tant pour leur passation que pour leur exécution par les dispositions du décret du 4 décembre 2002 susvisé dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret.

Article 17

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juin 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson