Par arrêt du 30 mai 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le permis de construire d'un parc éolien de sept aérogénérateurs. L'intérêt de l'arrêt réside principalement dans l'analyse de la maîtrise foncière du site d'implantation des éoliennes.
A titre liminaire, il convient de noter que France Energie éolienne d'une part, la Fédération nationale Vent de colère d'autre part, étaient intervenantes volontaires à l'instance, ce qui démontre l'importance de ce contentieux.
Le premier motif d'annulation retenu par la Cour tient à ce que la société bénéficiaire du permis de construire ne démontrait pas avoir la maîtrise foncière du site. L'arrêt précise que la société n'aurait, lors du dépôt de la demande de permis de construire, produit que "les mandats du propriétaire de ces terrains et du fermier donnés uniquement à la société Solldev et à son gérant, M. Gilbert G."
En second lieu, la Cour relève également que la société bénéficiaire du permis litigieux était partie à un contrat de bail emphytéotique, lequel a cependant été conclu "postérieurement à la date de délivrance du permis" :
"Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier qu'un bail emphytéotique a été conclu entre le propriétaire des terrains d'assiette et la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE, le 14 décembre 2004, cet acte a été conclu postérieurement à la date de délivrance du permis de construire attaqué du 20 octobre 2004 et il n'est ni démontré ni même allégué qu'à la date à laquelle l'administration a statué, le principe de la signature d'un tel bail avait été arrêté et que ce fait aurait été porté à la connaissance de l'administration"
En troisième lieu, l'arrêt précise que si ladite société a produit une convention entre la société Solldev et elle, devant le Tribunal administratif, elle ne l'a pas fait devant l'administration saisie de la demande de permis de construire :
"les seuls mandats en vue de déposer la demande de permis de construire le projet en litige produits devant l'administration étaient ceux délivrés à la société Solldev et à son gérant, M. Gilbert Gay, par le propriétaire des terrains les 3 mai 2002 et 29 août 2003 et par le fermier le 26 février 2002 ; que, si devant le Tribunal administratif de Montpellier, dans le cadre d'une note en délibéré, puis devant la Cour de céans, la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE a produit une convention datée du 15 juillet 2003, conclue entre elle-même et la société Solldev, par laquelle cette dernière l'autorisait à déposer une demande de permis de construire sur les terrains d'assiette du projet contesté, cette production faite devant le juge n'est pas de nature à régulariser l'absence de justification de titre devant l'administration qui doit intervenir, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, avant que l'administration ne statue sur ladite demande, comme le font valoir les défenderesses par une argumentation plus précise dans leurs écritures présentées après la décision de renvoi du Conseil d'Etat ;
Au surplus, l'arrêt précise que cette convention n'aurait pas été suffisante pour démontrer la maîtrise foncière du site :
"qu'au demeurant, la convention de mandat du 15 juillet 2003 n'a pas été consentie par le propriétaire des terrains et son fermier mais uniquement par la société Solldev, elle-même mandataire, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette subdélégation aurait été autorisée par le mandat qui lui avait été délivré ; qu'ainsi la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE ne justifiait pas à la date à laquelle l'administration a statué sur sa demande de permis de construire d'un mandat l'autorisant à déposer une demande de permis de construire"
L'arrêt est également intéressant pour l'analyse des moyens relatifs à l'application de la loi montagne et à l'insuffisance de l'étude d'impact. Toutefois, ces développements relatifs à la maîtrise foncière retiennent l'attention car beaucoup de pétitionnaires pensent que la démonstration de la maîtrise foncière du site n'est pas prioritaire, en raison de la théorie du propriétaire apparent.
Cet arrêt démontre que le Juge administratif entend désormais étudier précisément et de manière in concreto ce motif d'illégalité éventuelle du permis.
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Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 10MA03482
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre - formation à 3
M. MOUSSARON, président
Mme Isabelle BUCCAFURRI, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public
SCP D'AVOCATS GRANDJEAN - POINSOT - BETROM, avocat
lecture du lundi 30 mai 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03482, le 3 septembre 2010, la requête, présentée pour la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 31 rue des Bouissettes à Montpellier (34070), par la SCP d'avocats Grandjean ;
La SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois, sous le n° 0406461, et de la société civile immobilière de Lambeyran, sous le n° 0502016, le permis de construire qui lui a été délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de l'Hérault pour la création d'un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à Bernagues, commune de Lunas ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03481, le 3 septembre 2010, la décision n° 324515 en date du 16 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :
1°) annulé l'arrêt en date du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC et du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, a annulé le jugement n° 0406461, 0502016 du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Montpellier et rejeté les demandes présentées par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois et la société civile immobilière de Lambeyran devant ce tribunal tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de l'Hérault à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC pour la création d'un parc éolien à Bernagues sur le territoire de la commune de Lunas ;
2°) renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête et du recours présentés par la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC et le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement sous les n° 06MA01516 et 06MA01775 ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2011, le mémoire présenté pour l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois et la société civile immobilière de Lambeyran, par Me Vezian, avocat, qui concluent au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Betrom de la SCP d'avocats Grandjean, Poinsot, Betrom pour la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC et de M. Caspari, président de l'association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois (APPREL) ;
Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a statué sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 2006 présentées par la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, dans le cadre de sa requête, enregistrée, après renvoi du Conseil d'Etat, sous le n° 10MA03481 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de ce même jugement, présentées par la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, dans le cadre de la présente instance, sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée présentée par la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, à l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois, à la société civile immobilière de Lambeyran, à la société civile agricole de Lambeyran et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 10MA03482 2
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