texte n° 5
DECRET
Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 relatif à l'indemnité proportionnelle de reconversion
NOR: DEFH1112674D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement,
Vu le code de la
défense ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 17, L. 24 et L. 25 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9
novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 78-729 du 28
juin 1978 fixant le régime de solde des militaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 1er avril 2011,
Décrète :
Il est institué une mesure indemnitaire, dénommée « indemnité proportionnelle de reconversion », destinée à faciliter la reconversion des militaires d'active non officiers servant en vertu
d'un contrat.
Les militaires d'active non officiers, servant en vertu d'un contrat, radiés des contrôles entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, ayant acquis un droit à pension du code des
pensions civiles et militaires de retraite et qui ne peuvent prétendre aux dispositions de l'article L. 17 de ce même code, bénéficient d'une indemnité proportionnelle de reconversion dans
les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent décret lorsqu'ils ont été involontairement privés d'emploi au sens du
2° de l'article R. 4123-33 du code de la défense.
L'indemnité proportionnelle de reconversion prend la forme d'une indemnité majorée lorsque, à sa radiation des contrôles, l'ancien militaire bénéficie d'une pension liquidée dans les
conditions du 4° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le montant de l'indemnité majorée s'élève à un mois et demi de solde mensuelle brute par année de services effectifs admise en liquidation.
L'indemnité proportionnelle de reconversion prend la forme d'une indemnité différentielle lorsque, à sa radiation des contrôles, l'ancien militaire bénéficie d'une pension liquidée dans les
conditions du 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article
35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.
Le montant de l'indemnité différentielle s'élève au produit d'un coefficient de pondération lié à la durée des services et du grade détenu par un montant représentant un demi-mois de solde
mensuelle brute par année de services effectifs admise en liquidation.
Ce coefficient de pondération est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
La solde mensuelle brute à prendre en considération est celle du grade et de l'échelon détenus par le militaire lors de sa radiation des contrôles.
Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 21 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin