texte n° 3
DECRET
Décret n° 2011-695 du 20 juin 2011 relatif aux services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer
NOR: DEFD1103867D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3112-1 ;
Vu le décret n° 79-433 du
1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 2009-1755 du
30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article 19 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 2 décembre 2010 ;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 7 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
La partie réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifiée :
1° L'article R. 102-2-1 est abrogé ;
2° L'article R. 572 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« L'action des services dont l'Office dispose le cas échéant à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l'article
3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés. »
A la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la partie réglementaire (Décrets simples) du même code, l'article D. 432 est ainsi modifié :
1° Ses vingt-cinq premiers alinéas et son dernier alinéa constituent respectivement le I et le II ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« III. ― Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat :
« 1° La gestion des prestations de soins gratuits prévues à l'article L. 115 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Algérie,
au Maroc ou en Tunisie ;
« 2° L'appareillage des mutilés prévu à l'article L. 128 pour les titulaires d'une pension qui résident dans l'un des lieux mentionnés au 1° ;
« 3° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.
« La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office. »
Les biens mobiliers de l'Etat affectés aux services des anciens combattants du ministère de la défense et des anciens combattants implantés en Algérie, en Tunisie et au Maroc à la date de
l'arrêté prévu au
III de l'article 19 du décret du 30 décembre 2009 susvisé deviennent la propriété de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
L'article 3 du présent décret peut être modifié par décret.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et le ministre de la défense et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé