Le présent billet a pour objet une brève présentation des principales caractéristiques du régime juridique du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie à la suite de la publication au Journal officiel du 18 juin 2011, du décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE)
Sommaire
I. La fonction du SRCAE
II. Le contenu du SRCAE
III. L’élaboration du SRCAE
IV. L’articulation du SRCAE et des autres documents de planification
Introduction
Le Gouvernement vient de publier, au Journal officiel du 18 juin 2011, un texte très attendu : le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). Attendu car les projets de schémas sont déjà en cours d’élaboration et qu’il était temps que le décret d’application de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 soit publié. Attendu également car le Schéma est un instrument clé pour l’évolution des politiques publiques en matière d’énergie, de qualité de l’air et de lutte contre le changement climatique.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le SRCAE es un instrument qui procède d’en engagement du Grenelle de l’environnement d’octobre 27. L’engagement n°50 précise en effet :
« Engagement n°50 Un nouveau cadre législatif soulignant le rôle majeur des collectivités locales et leur donnant des outils adaptés : (…) généralisant des plans climat énergie territoriaux rendus obligatoires dans les 5 ans et les articulant avec les documents d’urbanisme »
Le SRCAE, qui vient à la suite des PCET, a donc pour fonction, dans le cadre de la politique de lutte contre le changement climatique de renforcer le rôle dévolu aux collectivités territoriales. D’une certaine manière, si le Grenelle a été un évènement national assez « parisien », l’élaboration et la mise en œuvre des SRCAE doivent contribuer à une déclinaison, dans les territoires, du Grenelle et de sa priorité : le climat et l’énergie.
A la suite du Grenelle, des comités opérationnels se sont réunis pour opérer une traduction technique, économique et juridique des 268 engagements négociés par les cinq collèges. Le rapport du Comité opérationnel n°10, consacré aux énergies renouvelables, propose :
« a) Que toutes les Régions se dotent de schémas régionaux de maîtrise des consommations et de développement des énergies renouvelables qui établissent les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la Région en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et fatal de son territoire et en matière de maîtrise de ses consommations énergétiques de son territoire. Ce schéma constituera un volet du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire, qui sert de support aux Contrats de Projets État-Régions (CPER). Pour l’hydroélectricité, ces schémas s’appuieront sur les schémas de développement par sous-bassins, établis au niveau des bassins. Les résultats de ces schémas régionaux devront ensuite être utilisés dans les divers instruments d’aménagement du territoire comme les documents d’urbanisme et pour assurer notamment une cohérence de la déclinaison au niveau départemental des Zones de Développement de l’Éolien (ZDE) ou pour guider l’État dépositaire de la force hydraulique dans l’instruction des titres hydrauliques ».
La loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009 de mise en œuvre des engagements du Grenelle de l’environnement prévoit pour sa part, la création de « schémas des énergies renouvelables » :
« Le développement des énergies renouvelables sera facilité par le recours, aux différents échelons territoriaux, à la planification, à l'incitation et à la diffusion des innovations. Dans chaque région, un schéma régional des énergies renouvelables définira, par zones géographiques, sur la base des potentiels de la région, et en tenant compte des objectifs nationaux, des objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et fatal de son territoire. L'Etat se fixe comme objectif une adoption de ces schémas dans un délai d'un an après la publication de la présente loi. Ces schémas auront en particulier vocation à déterminer des zones dans lesquelles les parcs éoliens seront préférentiellement construits. La concertation locale et le cadre réglementaire de l'éolien seront améliorés. »
Lesdits schémas régionaux des énergies renouvelables ne seront pas adoptés dans le délai d’un an après publication de la loi Grenelle 1. Leur fonction sera élargie au climat et à l’air et ils seront renommés « schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » (SRCAE), aux termes de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Les dispositions de cette loi consacrées aux SRCAE feront finalement l’objet du décret d’application du 16 juin 2010.
Le SRCAE est un instrument à mi-chemin entre un mouvement de recentralisation de la politique énergétique des collectivités territoriales vers l’Etat et, dans le sens contraire, un mouvement de confirmation de l’intervention de l’Etat. Destiné à procéder d’une large concertation entre acteurs locaux, il demeure co piloté par le Préfet, lequel peut même devenir le seul pilote du processus au terme d’un délai défini par la loi.
Autre caractéristique du SRCAE : son régime juridique, tel que défini par la loi « Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et le décret du 16 juin comporte plusieurs imprécisions, notamment relatives à la production d’énergies renouvelables. De ce fait, il est difficile de savoir si le SRCAE sera un instrument de frein ou d’accélération des énergies renouvelables. En réalité, sur ce point le SRCAE sera ce que ses auteurs voudront bien en faire.
Enfin, du point de vue de sa stricte valeur juridique, le SRCAE n’a pas vocation, sauf exception, à être directement opposable à une demande d’autorisation administrative, d’urbanisme par exemple. Reste qu’il serait imprudent de réduire l’autorité du SRCAE à ce que la loi dit ou ne dit pas de sa valeur juridique. Dès l’instant où son élaboration sera menée en associant un nombre d’acteurs et d’avis important, il est bien évident que les services administratifs instructeurs en tiendront compte. Il est ici intéressant de faire un parallèle entre le régime juridique du SRCAE et celui des schémas éoliens qui ont déjà été élaborés.
I. La fonction du SRCAE
Les objectifs du SRCAE
Il faut tout d’abord souligner que le SRCAE fixe des objectifs, « à l’échelon du territoire régional » et à « l’horizon 2020 et 2050 ». Partant, le SRCAE poursuit quatre objectifs (art. L. 222-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 68 de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010)
Un objectif d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique
Un objectif de maîtrise de l’énergie
Un objectif de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique
Un objectif de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération
Un objectif de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique
En effet, aux termes de l’article L.222-1 du code de l’environnement, le SRCAE fixe :
1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l’engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;
2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;
3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat.
La nature de « planchers » ou de « plafonds » du SRCAE
La principale question que pose le régime juridique est celle de la nature des objectifs ainsi définis. S’agit-il de planchers ou de plafonds ? Le précédent de l’énergie solaire photovoltaïque enseigne que le terme objectif peut tout autant – lorsqu’il est défini comme un plafond – représenter un frein au développement d’une énergie ou, à l’inverse – lorsqu’il est défini comme un plancher – constituer un puissant accélérateur. Ce point devra faire l’objet d’une grande vigilance lors de l’écriture des SRCAE tant il est certain qu’il représentera un sujet de débat entre partisans et opposants au développement des énergies renouvelables.
Le SRCAE et les « zones de développement du solaire »
De la définition de la nature juridique des objectifs du SRCAE dépend notamment l’avenir de la production d’énergie solaire. Par ailleurs, l’administration a déjà diffusé un projet de « lignes directrices » qui pourraient permettre de définir des zones de développement du solaire, tant au sol qu’en toiture. Il convient de vérifier ce qu’il adviendra de ce projet.
II. Le contenu du SRCAE
Les éléments constitutif du SRCAE
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie doit comprendre les éléments suivants :
un rapport
un document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs
un volet annexé intitulé « schéma régional éolien ».
Le contenu du rapport du SRCAE
Le nouvel article R. 222-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2011 dispose :
« I. ― Le rapport du schéma régional présente et analyse, dans la région, et en tant que de besoin dans des parties de son territoire, la situation et les politiques dans les domaines du climat, de l'air et de l'énergie et les perspectives de leur évolution aux horizons 2020 et 2050.
A ce titre, il comprend :
1° Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ;
2° Une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements climatiques, qui identifie les territoires et les secteurs d'activités les plus vulnérables et définit les enjeux d'adaptation auxquels ils devront faire face ;
3° Un inventaire des principales émissions des polluants atmosphériques, distinguant pour chaque polluant considéré les différentes catégories de sources, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
4° Une évaluation de la qualité de l'air au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, de ses effets sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ainsi qu'une estimation de l'évolution de cette qualité ;
5° Un bilan énergétique présentant la consommation énergétique finale des secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et de la branche énergétique et l'état de la production des énergies renouvelables terrestres et de récupération ;
6° Une évaluation, pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets, des potentiels d'économie d'énergie, d'amélioration de l'efficacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique ainsi que des gains d'émissions de gaz à effet de serre correspondants ;
7° Une évaluation du potentiel de développement de chaque filière d'énergie renouvelable terrestre et de récupération, compte tenu de la disponibilité et des priorités d'affectation des ressources, des exigences techniques et physiques propres à chaque filière et des impératifs de préservation de l'environnement et du patrimoine ».
Le contenu du document d’orientations du SRCAE
Le nouvel article R. 222-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2011 dispose :
« II. ― Sur la base de ce rapport, un document d'orientations définit, compte tenu des objectifs nationaux résultant des engagements internationaux de la France, des directives et décisions de l'Union européenne ainsi que de la législation et de la réglementation nationales, en les assortissant d'indicateurs et en s'assurant de leur cohérence :
1° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande énergétique dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ainsi que des orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique ;
2° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés aux articles L. 221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces orientations reprennent ou tiennent compte de celles du plan régional pour la qualité de l'air auquel le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie se substitue.
Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de l'air sont ou risquent d'être dépassées et dites sensibles en raison de l'existence de circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis à l'article L. 220-2, pour lesquelles il définit des normes de qualité de l'air lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;
3° Des objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable, à l'échelle de la région et par zones infrarégionales favorables à ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne équivalent pétrole et assortis d'objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de l'environnement et du patrimoine ainsi qu'à limiter les conflits d'usage.
Le schéma identifie les orientations et objectifs qui peuvent avoir un impact sur les régions limitrophes et les mesures de coordination nécessaires.
Il formule toute recommandation, notamment en matière de transport, d'urbanisme et d'information du public, de nature à contribuer aux orientations et objectifs qu'il définit ».
Les annexes du SRCAE-
Le décret du 16 juin 2011 précise
D’une part, que « Le rapport et les orientations sont assortis, en tant que de besoin, de documents graphiques ainsi que de documents cartographiques dont la valeur est indicative »
D’autre part, que pourra être annexé un « schéma régional éolien ».
Le contenu du volet éolien du SRCAE
Il convient de préciser qu’aux termes de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 :
que le volet éolien, intitulé « schéma régional éolien » est annexé au SRCAE
qu’il identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne
qu’il est élaboré compte tenu d'une part du potentiel éolien
et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.
Le décret du 16 juin 2011 précise :
« IV. ― Le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé "schéma régional éolien”, identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.
« Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie.
« Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative, établis à l'échelle prévue au III.
Il est bien évident que ce schéma régional éolien est susceptible de représenter une contrainte majeure pour le développement de l’éolien, a fortiori parce qu’elle vient s’ajouter à de nombreuses autres contraintes, à commencer par le classement ICPE.
Dès l’instant où le schéma tend à définir une liste des communes susceptibles d’accueillir une zone de développement de l’éolien, il va de soi que cette « exposition » peut provoquer un mouvement de réserve, de retrait, d’élus locaux, a fortiori en cas de pression des opposants au développement de cette énergie.
II. L’élaboration du Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
Le fondement scientifique du SRCAE
L’article L. 222-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi Grenelle 2 » dispose :
« (…) le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.
Le délai d’élaboration du SRCAE
Ce délai est d’un an comme le précise désormais l’article L. 222-3 du code de l’environnement :
« Chaque région se dote d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement »
Le délai expire donc en juillet 2011. Le décret du 16 juin repousse cependant cette échéance d’un an et prévoit que, passé le 30 juin 2012, le SRCAE sera adopté sous la responsabilité exclusive du Préfet.
« Lorsque le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie n'a pas été publié au 30 juin 2012, le préfet de région exerce seul, selon le cas, les compétences attribuées au comité de pilotage, au président du conseil régional et à l'organe délibérant du conseil régional par les articles R. 222-3 à R. 222-5 du code de l'environnement pour poursuivre l'élaboration du volet « schéma régional éolien » annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, selon la procédure prévue pour celui-ci par lesdits articles, jusqu'à la publication de ce volet annexé. Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ultérieurement adopté intègre le volet « schéma régional éolien » ainsi publié »
Les auteurs du SRCAE
Le nouvel article L.222-1 du code de l’environnement précise que l’élaboration du SRCAE est dirigée par le Préfet de Région et le Président du Conseil régional :
« le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ».
Par ailleurs, en Corse « le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration ».
Le décret du 16 juin 2011 prévoit en outre la création d’un comité de pilotage et d’un comité technique.
« Art. R. 222-3. - I. ― Le préfet de région et le président du conseil régional s'appuient pour l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie sur un comité de pilotage, qu'ils président conjointement, auprès duquel est placé un comité technique. Ils en arrêtent ensemble la composition, l'organisation et le fonctionnement.
S’agissant du comité de pilotage, le nouvel article R.222-3 du code de l’environnement dispose :
« II. ― Au sein du comité de pilotage, les membres représentant le conseil régional et ceux représentant l'Etat et ses établissements publics sont en nombre égal.
« La liste des membres du comité de pilotage est publiée simultanément au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des actes administratifs du conseil régional.
« Le comité de pilotage propose le projet de schéma au président du conseil régional et au préfet de région. A ce titre, il suit et coordonne la réalisation des études nécessaires à l'état des lieux et aux évaluations définies à l'article R. 222-2 et propose les orientations, les objectifs. Après l'adoption du schéma, il est chargé du suivi de son avancement et de sa mise en œuvre ».
S’agissant du comité technique, le nouvel article R.222-3 du code de l’environnement dispose :
« III. ― Les membres du comité technique sont nommés par le préfet de région et le président du conseil régional.
« A la demande du comité de pilotage, le comité technique prépare les éléments nécessaires à la définition des orientations et des objectifs du schéma.
Enfin, le nouvel article R.222-3 du code de l’environnement dispose également :
« IV. ― Le préfet de région tient régulièrement informés les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz de l'avancement de la procédure d'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
La mise à disposition du public
« Art. R. 222-4. - I. ― Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région.
« Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
« Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique ».
La consultation pour avis
Le décret du 16 juin 2011 précise que « dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :
1° Aux conseils généraux des départements de la région ;
2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;
3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ;
4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
5° Au conseil économique et social environnemental régional ;
6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité et de gaz ;
7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz concernés ;
8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;
9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;
10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ;
11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;
12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
13° A la chambre régionale d'agriculture ;
14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;
15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
16° A la commission régionale du patrimoine et des sites ;
17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;
18° A l'agence régionale de santé ;
19° Au commandant de région terre compétent ;
20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;
21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente;
22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;
23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional.
Le décret du 16 juin 2011 précise en outre :
« La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
L’approbation du SRCAE
La procédure d’approbation du SRCAE est fixée à l’article R. 222-5 du code de l’environnement :
« Le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est, le cas échéant, modifié conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional pour tenir compte des observations et des avis recueillis.
« Le schéma arrêté par le préfet de région après l'approbation par l'organe de délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
« Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
L’évaluation du SRCAE
L’article R. 222-6 prévoit une procédure d’évaluation du SRCAE :
« L'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie au terme d'une période de cinq années après la publication de l'arrêté du préfet de région prévu à l'article R. 222-5 est réalisée par le comité de pilotage à la demande conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
« La synthèse de cette évaluation fait l'objet d'un rapport publié sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
« A l'issue de cette évaluation, le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de mettre le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration. Lorsque les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des orientations font apparaître que tout ou partie des objectifs ne pourra être raisonnablement atteint à l'horizon retenu, le préfet de région et le président du conseil régional engagent la révision du schéma, sur tout ou partie de celui-ci ».
La révision du SRCAE
La procédure de révision du SRCAE est fixée à l’article L. 222-1 du code de l’environnement :
« Au terme d'une période de cinq ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air.
IV. L’articulation du SRCAE et des autres documents de planification
Le lien entre le « Schéma régional des énergies renouvelables » visé par la loi « Grenelle 1 » et le « SRCAE » visé par la loi « Grenelle 2 »
L’article L. 222-1.-I du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 68 de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 précise : « A ce titre, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement»
L’avenir du « plan climat-énergie territorial » ?
L’article L. 222-1 du code de l’environnement dispose :
« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie le plan climat-énergie territorial défini par l'article L. 229-26 du présent code. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l'article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales ».
Le rapport entre le « Schéma régional des énergies renouvelables » visé par la loi « Grenelle 1 » et le « SRCAE » visé par la loi « Grenelle 2 »
L’article L. 222-1.-I du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 68 de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 précise : « le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. »
L’avenir des plans régionaux pour la qualité de l’air en cours d’élaboration
L’article L.222-3 du code de l’environnement précise :
« II. ― Les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont fait l'objet d'une mise à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 du même code »
L’articulation du Plan de déplacement urbain avec le SRCAE
L’article 70 de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 prévoit un rapport de compatibilité du premier avec le second :
« L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié:
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, l'obligation de compatibilité avec ce schéma, prévue au premier alinéa, s'applique lors de la révision du plan. »