Le Gouvernement vient de publier ce matin au JO, le Décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable dans les collectivités territoriales. Je reviendrai rapidement vers vous pour vous en proposer une première analyse.
JORF n°0141 du 19 juin 2011 page 10486
texte n° 1
DECRET
Décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable dans les collectivités territoriales
NOR: DEVD1107768D
Publics concernés : collectivités territoriales (communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, départements, régions, collectivité de Corse).
Objet : élaboration d'un rapport sur la situation en matière de développement durable.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables à compter de la préparation des budgets pour 2012.
Notice : l'article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prescrit aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 50 000 habitants d'élaborer un rapport sur leur situation en matière de développement durable. Ce rapport est présenté par l'exécutif de la collectivité préalablement aux débats sur le projet de budget. Le décret en précise la structure.
Le rapport prend en compte les cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il comporte deux parties : l'une relative au bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ; l'autre relative au bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire. Ces bilans comportent, en outre, une analyse des modes d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes menés par la collectivité, analyse qui peut être élaborée à partir du « cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux ».
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 décembre 2010 ;
Vu la saisine de l'Assemblée territoriale de Corse en date du 17 novembre 2010,
Décrète :
Article 1
I. - Il est inséré, au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, un article D. 2311-15 ainsi rédigé :
« Art. D. 2311-15. - Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
« Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
« ― le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
« ― le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
« Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
« Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. »
II. ― Il est inséré, au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, un article D. 3311-8 ainsi rédigé :
« Art. D. 3311-8. - Le rapport prévu à l'article L. 3311-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par le département sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
« Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
« ― le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
« ― le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
« Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
« Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. »
III. ― Il est inséré, au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, un article D. 4311-6 ainsi rédigé :
« Art. D. 4311-6. - Le rapport prévu à l'article L. 4310-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la région sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
« Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
« ― le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
« ― le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
« Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
« Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. »
Article 2
Il est créé, dans la quatrième partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, une section IV au sein du chapitre V du titre II du livre IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité de Corse
« Art. D. 4425-12. - Le rapport prévu à l'article L. 4425-7 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Corse sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
« Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
« ― le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
« ― le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
« Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
« Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. »
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la préparation des budgets pour 2012 des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, de la collectivité de Corse, des départements et des régions.
Article 4
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude Guéant