La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 a inséré dans le code de la santé publique un article L.6152-5-1 qui dispose que dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont ils sont démissionnaires.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
En général, la loi nouvelle est d'application immédiate un jour franc après sa publication au journal officiel, sans disposition transitoire contraire. En l'espèce, il n'y a pas de disposition transitoire inclue dans la loi de 2009.
On peut donc penser qu'elle est d'application immédiate. Encore faut-il que cela soit rendu possible par les décrets qui viendraient la compléter, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, actuellement les décrets d'application concernant cet article ne sont pas encore promulgués.
Le 29 septembre 2010, le décret n°2010-1141 publié au journal officiel du 30 septembre suivant, a réglementé partiellement la cessation des fonctions des praticiens hospitaliers puisque seul sont article 9 a intégré l'article R.6152-97 dans le code de la santé publique, lequel dispose : Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de trois mois.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande du praticien. Si le directeur général du Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Lorsque le praticien démissionnaire prévoit d'exercer une activité salariée ou à titre libéral, lui sont applicables les dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et la réglementation prise pour son application.
Les décrets d'application relatifs à cette obligation de non concurrence ne sont pas encore parus au journal officiel.
Les versions trouvées sur Légifrance ne contiennent aucune référence à l'obligation de non concurrence ni pour la version en vigueur à ce jour, ni pour les versions futures pour lesquelles la date d'entrée en vigueur du texte est repoussée.
Il faut alors rester vigilant sur la publication d'un nouveau décret qui comprendrait les dispositions relatives à l'application de cette obligation de non-concurrence, quand bien même l'article indique qu'il s'agit d'une possibilité (il peut être interdit aux PH, cela ne semble pas automatique).
Il faut envisager la règle applicable au niveau national et au niveau européen...
I - Au niveau national
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II - Au niveau européen
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