Les réservataires de ces noms de domaine étaient deux personnes différentes :
- l’une originaire de la République de Corée pour le nom de domaine skype.ph, enregistré depuis le 26 septembre 2007
- l’autre des Philippines pour skype.com.ph, enregistré le 18 octobre 2005.
Ni l’un ni l’autr des défendeurs n’ont répondu aux observations faites par la société Skype Limited.
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a relevé la notoriété de la société Skype Limited ainsi que le fait qu’elle était titulaire de la marque Skype, notamment déposée en classe 38, ainsi que de certaines variations de cette marque, et ce dans de nombreux pays, dont elle fait une liste non exhaustive. A également été relevé l’exercice des activités du demandeur sur Internet via des noms de domaine contenant le mot « Skype ».
Après avoir rappelé que le demandeur à un transfert de nom de domaine doit rapporter la preuve que :
- le nom de domaine litigieux est identique ou semblable à une marque sur laquelle il a des droits,
- le défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime concernant ledit nom de domaine
- le nom de domaine a été enregistré et utilisé par le défendeur de mauvaise foi
le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a donc, tout naturellement, accepté que les noms de domaine skype.com.ph et skype.ph fassent l’objet d’un transfert au profit de la société Skype Limited.
Article de Justine BARNOUIN, Juriste en propriété intellectuelle et Droit des NTIC