Un contribuable ayant subi une perquisition de la part des agents du fisc voulut contester l’ordonnance du juge autorisant la visite domiciliaire, au motif que le magistrat s’était prononcé au vu d’un document rédigé en langue étrangère, en l’occurrence en anglais. Le malheureusement contribuable estimait en effet que la procédure était contraire à l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 obligeant à l’emploi de la langue françoise. La Cour de cassation vient de rejeter sa demande. Elle admet bien que l’ordonnance de 1539 soit toujours en vigueur mais précise qu’elle ne concerne que les actes de procédure eux-mêmes. Dès lors, un juge est tout à fait en droit, s’il l’estime nécessaire, de se baser sur un document en langue étrangère non traduit pour fonder sa décision qui, elle, donnera lieu à rédaction d’un acte en langue française. Autrement dit, le document étranger était valable parce qu’il ne s’agissait pas d’un acte de procédure en tant que tel mais seulement d’une pièce servant à fonder un acte de procédure, à savoir l’ordonnance d’autorisation d’une visite domiciliaire.
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