Monsieur Y a donné pouvoir, le 18 décembre 2003, à monsieur Z pour le représenter à l’assemblée générale des copropriétaires de « la résidence La Maurelle » à Marseille.
Selon le procès-verbal de l’assemblée, monsieur Z, muni du pouvoir de monsieur Y, est arrivé à 18 heures 50 et a quitté l’assemblée à 19 heures en confiant le pouvoir de monsieur Y à madame A.
La Cour d’appel d’Aix-Marseille a annulé cette assemblée générale aux motifs :
- que si, en application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, monsieur Y n’a pas choisi de donner un mandat « en blanc » et n’a pas confié de mandat à madame A mais seulement à monsieur Z, dés lors ce mandat n’était pas valide,
- que si la subdélégation n’est pas en elle-même prohibée par la loi, il convient toutefois que le mandat accorde à son mandataire cette faculté, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La Cour de cassation censure cette décision (Cour de cassation, troisième chambre civile, pourvois n° 10-14005 et n° 10-14591, 16 mars 2011) faute pour la Cour d’appel d’avoir « constaté que toute faculté de subdélégation était interdite au mandataire« .
En résumé, la subdélégation est la règle sauf interdiction en bonne et due forme par le mandant.