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Chemin d'exploitation et bornage

Publié le 03 juin 2011 par Christophe Buffet

L'un n'empêche pas l'autre :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2009), que M. Y..., propriétaire d'une parcelle de terrain, a assigné M. X... et Mme Z..., propriétaires d'autres parcelles, en bornage ; que, soutenant que les parcelles étaient séparées par un chemin communal, et qu'elles n'étaient pas contiguës, M. X... a, après avoir attrait en la cause la commune de Nice, conclu au rejet de cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, que si le demandeur en bornage agit en réalité en revendication d'une parcelle, ou si la question touche au fond du droit, le juge du bornage doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance ; qu'en estimant que le juge du bornage était compétent pour statuer sur la nature juridique du chemin de Garino, qui était autonome au regard de la question du bornage des parcelles en cause, cependant que c'était au tribunal de grande instance qu'il appartenait de trancher la question de la propriété du chemin dans le cadre d'une action pétitoire engagée par M. Y..., le juge du bornage se prononçant ensuite, le cas échéant, sur la délimitation des parcelles de M. Y... et de M. X..., la cour d'appel a violé les articles R. 221-12 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le tribunal d'instance, juge de bornage, avait le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire et que, sans excéder sa compétence, ce tribunal avait examiné le statut juridique du chemin litigieux auquel était subordonnée la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer M. Y... recevable et bien fondé en sa demande de bornage alors, selon le moyen :
1°/ qu'en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. Y... de sa demande de bornage et en statuant à nouveau, tout en qualifiant le chemin litigieux de "chemin d'exploitation" en s'en rapportant exclusivement à la motivation du jugement infirmé, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action en bornage ne peut prospérer que si les fonds en cause sont contigus ; qu'en considérant que les fonds de M. Y... et de M. X... étaient contigus nonobstant l'existence du chemin d'exploitation qui les séparait pour en déduire que la demande de bornage de M. Y... était fondée, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant, dans le dispositif de sa décision, seulement réformé le jugement en ce qu'il avait débouté M. Y... de sa demande de bornage, la cour d'appel a pu adopter les motifs du jugement ayant retenu, pour dire l'action engagée par M. Y... recevable, que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le chemin d'exploitation séparant les fonds en cause créait la contiguïté entre ces fonds et que cette contiguïté constituait la condition nécessaire et suffisante à l'accueil d'une demande en bornage, celle-ci ne remettant pas en cause la destination du chemin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamner à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X... 
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y... recevable et bien fondé en sa demande de bornage ;
AUX MOTIFS QUE la solution du présent litige est subordonné à la nature juridique du chemin de Garino, rappel étant fait que le juge du bornage, savoir le tribunal d'instance, a le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ; que les données de la cause excluent l'appartenance du chemin à la voirie communale ;
ALORS QUE si le demandeur en bornage agit en réalité en revendication d'une parcelle, ou si la question touche au fond du droit, le juge du bornage doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance ; qu'en estimant que le juge du bornage était compétent pour statuer sur la question de la nature juridique du chemin de Garino, qui était autonome au regard de la question du bornage des parcelles en cause, cependant que c'était au tribunal de grande instance qu'il appartenait de trancher la question de la propriété du chemin dans le cadre d'une instance pétitoire engagée par Monsieur Y..., le juge du bornage se prononçant ensuite, le cas échéant, sur la délimitation des parcelles de Monsieur Y... et de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles R.221-12 et R.221-40 du Code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y... recevable et bien fondé en sa demande de bornage ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré a fait une application pertinente des caractéristiques du chemin litigieux, analyse que la cour d'appel adopte pour qualifier le chemin d'exploitation relevant des dispositions de l'article L.162-1 du Code rural ; que c'est également à bon droit que la décision entreprise a relevé que ce chemin d'exploitation, séparant les fonds en cause de Monsieur Y..., d'une part, et des consorts X..., d'autre part, créait la contiguïté entre les fonds rendant recevable l'action en bornage ; que toutefois, en faisant de la suppression du chemin une condition de l'admission de la demande en bornage, le jugement querellé a ajouté une condition non prévue par l'article 646 du Code civil ; que la contiguïté entre deux fonds est la condition nécessaire et suffisante à l'accueil d'une demande en bornage, le bornage ne remettant pas en cause la destination du chemin ; que la mise en cause des autres propriétaires riverains n'est nullement nécessaire eu égard à la nature du chemin litigieux, chemin d'exploitation présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi ; que l'usage commun du chemin à divers riverains n'empêche pas Monsieur Y... de faire borner sa parcelle à l'égard des fonds contigus, sans avoir à appeler en cause les autres propriétaires riverains ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur Y... et de désigner un expert à cet effet ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Y... de sa demande de bornage et en statuant à nouveau, tout en qualifiant le jugement litigieux de « chemin d'exploitation » en s'en rapportant exclusivement à la motivation du jugement infirmé, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action en bornage ne peut prospérer que si les fonds en cause sont contigus ; qu'en considérant que les fonds de Monsieur Y... et de Monsieur X... étaient contigus nonobstant l'existence du chemin d'exploitation qui les séparait (arrêt attaqué, p. 5 in fine), pour en déduire que la demande de bornage de Monsieur Y... était fondée, la cour d'appel a violé l'article 646 du Code civil."


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