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Mémento à l'usage du candidat à l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2012
JORF n°0093 du 20 avril 2011 page 6954
texte n° 100
DECISION
Décision du 11 avril 2011 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle
NOR: CCCX1110291S
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3, paragraphes II, III et V ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel en date du 5 avril 2011,
Décide :
Article 1
Le mémento à l'usage du candidat à l'élection présidentielle et de son mandataire ainsi que les documents constituant le compte de campagne, annexés à la présente décision, sont approuvés.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 3
Le mémento et le compte de campagne seront mis en ligne sur le site internet de la commission (www.cnccfp.fr).
Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa session du 11 avril 2011 où siégeaient : M. Logerot, président, M. Delafosse, vice-président,
M. Chemin, Mme Colomé, MM. Gaunet et Négrier.
Annexe
A N N E X E
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Financement de la campagne électorale
Mémento à l'usage du candidat et de son mandataire
Ce document a pour objet d'aider les candidats à l'élection présidentielle et leur mandataire à s'acquitter de leurs obligations.
AVERTISSEMENT
Sauf précision contraire, les articles cités sont ceux du code électoral ; les références à la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage
universel s'entendent dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006. Les références au décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 s'entendent dans sa rédaction résultant du
décret n° 2006-459 du 21 avril 2006.
Les plafonds des dépenses électorales s'établissent, en application du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales, à :
16,851 millions d'euros pour le premier tour ;
22,509 millions d'euros pour le second tour.
Avertissement : le terme « mandataire » utilisé dans les formules de reçus-dons et le présent mémento désigne par convention aussi bien le mandataire financier (personne physique) que
l'association de financement.
I. ― LE MANDATAIRE
A. ― Désignation obligatoire d'un mandataire
1° Tout candidat à l'élection présidentielle doit désigner un mandataire en vue de recueillir des fonds pour le financement de sa campagne : le mandataire est l'intermédiaire obligatoire entre le
candidat et les tiers qui participent au financement de la campagne électorale.
2° La désignation du mandataire doit intervenir avant toute collecte de fonds, au cours de l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et au plus tard à la date à laquelle le Conseil
constitutionnel arrête la liste des candidats à l'élection présidentielle. Celle-ci étant prévue soit les 15 et 29 avril 2012, soit les 22 avril et 6 mai 2012, la collecte des fonds peut
intervenir à compter du 1er avril 2011 et jusqu'à la date de dépôt du compte de campagne (articles L. 52-4 à L. 52-6).
B. ― Rôle du mandataire
Dès sa déclaration à la préfecture (1) s'il s'agit d'une personne physique, ou en préfecture (2) ou sous-préfecture s'il s'agit d'une personne morale (3), le mandataire perçoit, sur le compte
bancaire unique qu'il a ouvert à cet effet, toutes les recettes destinées à la campagne, qu'il s'agisse de dons, d'apports personnels du candidat (cf. III-B. Les autres recettes), de la
contribution de partis politiques ou de recettes provenant d'opérations commerciales.
Il enregistre les dons qu'il perçoit sur les souches des reçus-dons, dont il doit demeurer le seul détenteur. Il établit en conséquence les reçus qu'il remet aux donateurs.
Il règle l'ensemble des dépenses de la campagne (qui peuvent être engagées à compter du 1er avril 2011), à l'exception de celles payées directement par les partis politiques. Celles-ci doivent
néanmoins figurer dans le compte de campagne.
En revanche, les dépenses de la campagne officielle ne doivent pas figurer au compte de campagne.
Le mandataire rembourse les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit à partir du compte bancaire unique.
Le candidat ne peut payer directement aucune dépense après la désignation de son mandataire.
(1) A Paris, préfecture de Paris. (2) A Paris, préfecture de police. (3) Cf. Cons. const., décisions n° 2002-2681, 20 janvier 2003, AN, Val-de-Marne (4e circ.) et n° 2002-3340, 20 mars 2003, AN,
Morbihan (5e circ.).
C. ― Choix du mandataire
Le candidat est libre de recourir, conformément à l'article L. 52-4 :
― soit à une personne physique, dénommée « mandataire financier » ;
― soit à une personne morale. Il est alors obligatoire, pour la constitution de celle-ci, d'adopter la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association. Cette personne morale est alors dénommée « association de financement électorale ». Son objet porte exclusivement sur le financement de la campagne du candidat.
Le mandataire financier, personne physique, ou les représentants de l'association de financement doivent avoir la capacité juridique civile pour contracter librement, percevoir des recettes et
effectuer des dépenses.
D. ― Unicité du mandataire
Le candidat ne peut choisir qu'un seul mandataire à la fois. Le recours simultané à plusieurs mandataires est interdit. En outre, un même mandataire ne peut être désigné par plusieurs
candidats.
E. ― Incompatibilités
La distinction nécessaire entre le mandataire et le candidat implique certaines autres incompatibilités :
a) Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale (premier alinéa de l'article L. 52-5) ;
b) L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut ni être le mandataire financier, personne physique (premier alinéa de l'article L. 52-6) ni exercer les fonctions de
président ou de trésorier de l'association (premier alinéa de l'article L. 52-5) ;
c) Ne peuvent être désignées comme association de financement de la campagne électorale :
― ni l'association de financement d'un parti politique (la durée de vie et la finalité de ces deux types d'associations sont différentes) ;
― ni une association de financement électorale relative à une autre campagne.
F. ― Formalités à observer pour la désignation
ou la cessation de fonctions du mandataire
1° L'association de financement électorale
a) Création
L'association de financement électorale est déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi de 1901. Cette déclaration est accompagnée de l'accord écrit du candidat (premier alinéa
de l'article L. 52-5).
La désignation de l'association de financement prend effet à la date de sa déclaration en préfecture ou sous-préfecture.
b) Dissolution
L'association est dissoute de plein droit un mois à compter de la publication de la décision définitive concernant le compte de campagne. Il s'agit de la décision de la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques ou, s'il y a eu un recours, de la décision du Conseil constitutionnel (alinéa 8 du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre
1962).
2° Le mandataire financier
a) Déclaration
Le candidat déclare par écrit, à la préfecture de son domicile, le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné
(premier alinéa de l'article L. 52-6). La désignation du mandataire prend effet le jour de cette déclaration.
b) Cessation de fonctions
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit un mois à compter de la publication de la décision définitive concernant le compte de campagne. Il s'agit de la décision de la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, s'il y a eu un recours, de la décision du Conseil constitutionnel (alinéa 8 du II de l'article 3 de la loi n°
62-1292 du 6 novembre 1962).
3° Mandataires successifs
S'il a successivement recours à plusieurs mandataires en cours de campagne électorale, le candidat doit :
― mettre fin par écrit aux fonctions du mandataire financier ou retirer son accord à l'association de financement électorale ;
― informer la préfecture de sa décision ;
― notifier sa décision à l'établissement financier dans lequel le compte du mandataire a été ouvert. Le compte bancaire unique est alors bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau
mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale.
Le mandataire précédent doit remettre au candidat et au nouveau mandataire le compte de sa gestion faisant apparaître les recettes et les dépenses par montant et par nature, avec les pièces
justificatives (art. L. 52-7).
L'unicité du compte de campagne fait obligation au nouveau mandataire d'intégrer à ses écritures les recettes encaissées et les dépenses effectuées par son prédécesseur.
II. - LE FONCTIONNEMENT ET LA PRÉSENTATION
DU COMPTE DE CAMPAGNE
A. ― Définition du compte de campagne
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne
retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle,
par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. »
En conséquence, le compte de campagne du candidat comporte :
― le relevé et les justificatifs des dépenses payées et des recettes perçues par le mandataire ;
― le relevé et les justificatifs des dépenses payées par les partis politiques ;
― les évaluations des concours en nature consentis par le candidat, par des personnes physiques ou par des partis politiques.
Toutes les opérations financières de recettes et de dépenses exécutées par le mandataire doivent s'imputer sur un compte bancaire unique ouvert à son nom.
L'intitulé du compte bancaire doit préciser la qualité du mandataire. Son fonctionnement est celui d'un compte courant.
Seul le mandataire a la signature sur ce compte.
Aucune procuration ne peut être donnée, notamment au candidat lui-même. Le compte bancaire retrace la totalité des opérations financières du mandataire (cf. art. L. 52-5 et L. 52-6) (4).
Sous le contrôle d'un membre de l'ordre des experts-comptables, il est procédé au regroupement de l'ensemble des pièces et à la totalisation des sommes y figurant, selon la nomenclature des
recettes et des dépenses précisée dans les annexes jointes au présent mémento.
(4) Cf CE, n° 341735, 1er décembre 2010, CNCCFP c/ M. Télléchéa, CE, n° 341736, 30 décembre 2010, CNCCFP c/ M. Félix.
B. ― Règles relatives à la présentation
du compte de campagne
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques tient de la loi la mission de vérifier les comptes de campagne, ce qui implique de contrôler leur sincérité, leur
fidélité et leur exhaustivité. Elle doit être mise à même d'exercer un contrôle effectif de ces comptes, selon une procédure identique pour tous les candidats.
Le compte qui, du fait de sa présentation, ne pourrait être utilement contrôlé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques serait susceptible d'être rejeté.
Le rejet entraînerait la perte du remboursement forfaitaire prévu par le V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée.
Les comptes de campagne devront donc respecter les règles de présentation qui suivent.
1° Généralités
Le compte de campagne comporte cinq types de documents, dont les deux premiers seront publiés. La commission publiera également les récapitulatifs de recettes et de dépenses déclarées (annexes 1
et 12) dans les conditions prévues au septième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.
a) Il contient une première fiche indiquant, d'une part, les éléments nécessaires à l'identification du candidat et, d'autre part, la synthèse du compte (montant total des dépenses engagées, des
recettes encaissées, du solde en résultant et de la dévolution éventuellement due).
b) Une deuxième fiche présente les éléments d'identification du mandataire du compte et de l'expert-comptable chargé de la présentation du compte.
c) Le compte comporte des annexes numérotées de 1 à 40, conformes aux modèles fournis ci-après.
Ces annexes sont classées en trois séries, relatives respectivement :
― aux recettes (annexes 1 à 11) ;
― aux dépenses (annexes 12 à 37) ;
― aux listes récapitulatives de pièces justificatives de dépenses (annexes 38 à 40).
d) Chaque annexe, dûment renseignée, est accompagnée (sauf les numéros 12, 38, 39 et 40) de dossiers regroupant les pièces justificatives de chaque opération retracée. Les règles de présentation
des pièces justificatives figurent au II-C ci-après.
e) Enfin, est joint l'ensemble des relevés afférents au compte bancaire unique ouvert par le mandataire.
Les recettes comme les dépenses sont ventilées entre les annexes prévues à cet effet, en fonction de la catégorie dont elles relèvent.
A chaque catégorie de recettes ou de dépenses correspond une annexe (par exemple : l'annexe 13 correspond aux dépenses afférentes aux réunions publiques).
La nomenclature des recettes et celle des dépenses a été conçue de façon à permettre, autant que possible, l'imputation de chaque recette et de chaque dépense à une catégorie répondant à une
définition objective et identique pour tous les candidats.
Le but visé est de mettre la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en mesure de s'assurer, dans les meilleures conditions, de l'exhaustivité, de la fidélité
et de la sincérité du compte. En conséquence, il importe que cette nomenclature soit respectée.
Des annexes spécifiques sont prévues pour les dépenses ou les recettes qui ne pourront pas être rattachées à l'une ou l'autre des catégories prédéterminées.
Dans la suite de ce document, les mots : « annexe » et « catégorie » seront employés de façon indifférente.
2° Présentation des annexes de dépenses
Les catégories de dépenses sont récapitulées à l'annexe 12.
Pour chaque annexe, les dépenses effectuées seront regroupées par ligne de dépenses, selon leur destination commune (une même réunion électorale, un même sondage, etc.).
Aussi chacune des annexes figurant au compte du candidat fera apparaître autant de lignes que d'opérations distinctes relevant d'une même catégorie (réunions publiques pour l'annexe 13, enquêtes
et sondages pour l'annexe 14, etc.).
Les dépenses relevant d'une même ligne seront portées dans les sous-catégories appropriées.
Certaines annexes comportent, en colonnes, des sous-catégories prédéterminées. Celles-ci permettent de préciser l'objet et le montant de chacune des dépenses effectuées (par exemple, pour une
même réunion publique : la location de la salle, l'impression des cartons d'invitation, la sonorisation...).
Une colonne « Autres » permet d'inscrire les dépenses qui ne pourraient être aisément rattachées aux sous-catégories prédéterminées.
Pour chaque catégorie de dépenses, le mandataire joindra à l'annexe correspondante un dossier réunissant les pièces justificatives des dépenses effectuées. Les pièces seront classées en
sous-dossiers, par ligne de dépenses.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne saurait se satisfaire de factures qui, pour une somme globale et sans autre détail, comprendraient des dépenses
de natures diverses. En effet, une telle facture serait de nature à rendre inopérant le contrôle du compte.
Ainsi, lorsque les factures fournies sont des factures globales portant sur un ensemble de prestations (factures de sociétés de communication, campagnes « clefs en main », etc.), elles doivent
comporter un descriptif détaillé des différentes prestations (nature, montant, date), distinguer les prestations intellectuelles des prestations matérielles, et être assorties des justificatifs
suivants : contrat entre le candidat et le prestataire, ou, à défaut, devis, cahier des charges ou note d'intentions du prestataire ; pièces détaillant le nombre des intervenants, leur mode de
rémunération, la nature de leurs interventions, leur coût et le calendrier d'exécution. La commission n'accepte pas les rémunérations forfaitaires qui ne répondent pas aux éléments détaillés
ci-dessus.
Le mandataire aura préalablement pris soin de faire numéroter les pièces justificatives selon les modalités exposées au point II-C (2°) ci-après.
En cas de doute sur l'annexe à laquelle il convient d'imputer une dépense, le mandataire doit parcourir la nomenclature et rattacher la dépense à la première catégorie pertinente.
Le mandataire peut être conduit, dans certains cas, à « éclater » entre plusieurs annexes une dépense globale qui relèverait en réalité de plusieurs catégories. A titre d'illustration, une
installation téléphonique exceptionnelle à l'occasion d'une réunion publique sera imputée à l'annexe 13, alors que les dépenses téléphoniques du siège de campagne ou du téléphone mobile du
candidat seront imputées à l'annexe 31.
S'il apparaît impraticable d'« éclater » une dépense donnée entre plusieurs annexes, le mandataire l'imputera, pour sa totalité, à l'annexe du type « Frais... non intégralement imputables aux
catégories précédentes » (par exemple, une facture téléphonique globale sera rattachée à l'annexe 31 : « Frais de télécommunications non intégralement imputables aux catégories précédentes
»).
S'il apparaît impraticable, au sein d'une annexe donnée, de ventiler le montant d'une facture entre plusieurs opérations distinctes correspondant chacune à une ligne de dépenses, on en fera une
description générique (par exemple, à l'annexe 29, « Frais de déplacement non intégralement imputables aux catégories précédentes »).
3° Présentation des annexes de recettes
Les catégories de recettes sont récapitulées à l'annexe 1.
Le dossier de pièces justificatives joint à cette annexe comprend les bordereaux de remise des espèces et des chèques présentés à l'encaissement, et tout justificatif, notamment les photocopies
des chèques permettant à la commission de s'assurer que le donateur n'est pas une personne morale, et que le montant plafond des dons n'est pas dépassé.
Doivent être justifiés de façon similaire les dons effectués par les supports que la loi autorise depuis le 1er janvier 2006 pour toutes les élections (virement, prélèvement automatique ou carte
bancaire).
Chaque remise de fonds devra être individualisée sur ces bordereaux.
Ces derniers seront, si possible, accompagnés de l'enregistrement des opérations sur support magnétique (disquette, CD-Rom, clé USB...) fourni, à la demande du mandataire, par la banque.
Les recettes sont ensuite détaillées dans les annexes 2 à 11.
a) En ce qui concerne les dons des personnes physiques, l'annexe 4 présente la liste des donateurs et le montant de leurs dons en euros (si le don est effectué en francs CFP, son montant devra
être converti en euros ; 1 000 F CFP = 8,38 €). Elle sera accompagnée, sauf impossibilité, de l'enregistrement sur support magnétique (disquette, CD-Rom, clé USB...) des fichiers ayant permis de
les établir. Les pièces justificatives sont constituées des souches détachées des formules de reçus-dons.
b) Les contributions financières des partis politiques (hors dépenses directement prises en charge et concours en nature) peuvent revêtir la forme d'apports définitifs versés au compte du
mandataire détaillés en annexe 5, de prêts au candidat (cf. annexe 3 bis et III-B Les autres recettes) ou d'avances de trésorerie, détaillées en annexe 6. Ces avances devant avoir été remboursées
avant le dépôt du compte de campagne, leur montant ne doit pas être comptabilisé dans le total des recettes ni repris en annexe 1.
c) L'apport du candidat peut provenir de ses fonds personnels (annexe 2), d'emprunts auprès d'organismes bancaires (annexe 3) ou auprès de partis politiques (annexe 3 bis).
Le candidat peut également avoir contracté avec sa banque une autorisation de découvert sur le compte du mandataire, découvert qui devra être comblé avant la date de dépôt du compte.
L'avance forfaitaire de 153 000 € est versée par l'Etat au candidat dès la publication de la liste des candidats. Elle est comprise dans son apport personnel.
d) Deux rubriques ne font pas l'objet d'annexes spécifiques de recettes : les « Dépenses payées directement par les partis politiques » et les « Concours en nature ». Ces opérations figurent en
effet également en dépenses et les pièces justificatives qui s'y rapportent sont mentionnées aux annexes 39 et 40.
C. ― Règles relatives à la présentation des pièces justificatives
1° Exhaustivité
L'ensemble des recettes et des dépenses liées à la campagne du candidat doit figurer au compte de campagne ; ces recettes doivent avoir été perçues et ces dépenses payées à la date de dépôt du
compte.
L'omission de recettes ou de dépenses est de nature à entraîner, en fonction du nombre ou de la gravité des manquements constatés, soit une minoration du montant du remboursement forfaitaire,
soit le rejet du compte de campagne. En outre, l'omission d'une recette ou d'une dépense présentant un caractère irrégulier (dépense exposée par une personne morale autre que l'association de
financement ou qu'un parti politique,...) est une circonstance aggravante de l'irrégularité de la recette ou de la dépense.
A chaque recette, à chaque dépense de la campagne doit correspondre au moins une pièce justificative. Les pièces justificatives doivent établir la réalité, la nature et le montant de la dépense
ou de la recette à laquelle elles se rapportent.
Entrent notamment dans cette catégorie :
― les factures, y compris pour un parti politique ;
― les bulletins de paie ;
― les contrats ;
― pour les concours en nature, une note explicative justifiant l'évaluation retenue.
Dans le cas où une pièce unique aura été émise par un prestataire pour des dépenses relevant de catégories différentes, le mandataire en versera une photocopie au dossier correspondant à chacune
des annexes concernées, accompagnée d'une notice détaillant son imputation entre catégories de dépenses et, le cas échéant, sous-catégories de dépenses (cf. 3° ci-dessous).
2° Numérotation des pièces justificatives
de recettes et de dépenses
A l'exception des souches de reçus-dons jointes à l'annexe 4, qui portent leur propre numérotation, les pièces relatives aux recettes et celles relatives aux avances de trésorerie consenties par
des partis politiques doivent porter un numéro comportant successivement :
― le chiffre 7 ;
― le numéro de l'annexe à laquelle elles sont jointes (soit deux chiffres, de 02 à 03 et de 05 à 11) ;
― un zéro ;
― un 1, indiquant qu'il s'agit de recettes exclusivement perçues par le mandataire ;
― un numéro d'ordre qui pourra comporter sept chiffres et faire apparaître en tête de séquence le département ou territoire d'origine de la recette (trois chiffres, ou 000 en l'absence de
rattachement départemental ou territorial). La codification de ce numéro d'ordre pourra également être issue de la comptabilité analytique.
Les pièces portent en outre mention de leur date d'enregistrement (sous la forme JJ MM AA).
Les pièces de dépenses doivent également porter un numéro comportant :
― le chiffre 6 ;
― le numéro de l'annexe à laquelle elles sont jointes (soit deux chiffres, de 13 à 37) ;
― un chiffre de 1 à 6 relatif à la sous-catégorie de dépenses, ou un zéro pour les annexes ne comportant pas de sous-catégorie ;
― un chiffre relatif à l'origine de la dépense (1 : dépenses payées par le mandataire, 2 : dépenses payées par les formations politiques, 3 : concours en nature) ;
― un numéro d'ordre qui pourra comporter sept chiffres et faire apparaître en tête de séquence le département ou territoire de réalisation de la dépense (trois chiffres, ou 000 en l'absence de
rattachement départemental ou territorial). La codification de ce numéro d'ordre pourra également être issue de la comptabilité analytique.
Les pièces portent en outre mention de leur date d'enregistrement (sous la forme JJ MM AA). Le numéro des pièces ainsi que leur date d'enregistrement doivent être reportés dans les annexes 38 à
40.
A chaque pièce justificative doit correspondre un numéro et un seul. Réciproquement, à chaque numéro doit correspondre une pièce justificative et une seule. La méthode de numérotation utilisée
sera exposée dans une notice explicative transmise par les soins du mandataire en même temps que le compte.
3° Unicité d'imputation
Chaque pièce justificative, datée et numérotée, doit être imputée à une catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie, de recettes ou dépenses et à une seule.
Lorsqu'une pièce, par exemple une facture, couvre plusieurs catégories ou sous-catégories de dépenses, il devra être établi autant de pièces justificatives que de catégories ou sous-catégories de
rattachement en observant les consignes suivantes :
― chacune de ces pièces indique de façon explicite le montant de la dépense correspondant à la catégorie et, le cas échéant, à la sous-catégorie, avec les explications appropriées ;
― elle est accompagnée d'une copie de la facture (ou de l'original de la facture pour la première rubrique de rattachement) ;
― elle reçoit un numéro propre.
Si une pièce justificative ne peut être ainsi « éclatée », les règles d'imputation énoncées à la fin du B (2°) ci-dessus sont applicables.
Dans le cas de contrats globaux de prestation de services, les factures devront être subdivisées par le prestataire conformément à la nomenclature, par catégorie et sous-catégorie.
4° Classement des pièces justificatives par dossiers
Un dossier sera ouvert pour chaque catégorie mentionnée dans la nomenclature des recettes et des dépenses. Les dossiers de dépenses comprendront autant de sous-dossiers que de lignes de
dépenses.
Chaque pièce justificative devra être placée dans le dossier et sous-dossier qui lui correspond. Lorsqu'une pièce justificative se compose de plusieurs documents, ceux-ci devront être agrafés les
uns aux autres.
III. - LES RECETTES
Les recettes peuvent être supérieures au montant des dépenses.
Le montant global des recettes recueillies n'est pas plafonné.
A. ― Les dons
1° Période de perception des dons
Les dons doivent être versés au compte du mandataire. Ils peuvent être perçus à partir du 1er avril 2011 et jusqu'à la date de dépôt du compte de campagne.
2° Prohibition des dons des personnes morales
Seuls sont admis les dons des personnes physiques, sans condition de nationalité pour celles-ci, ainsi que les apports des partis politiques au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique.
Ainsi, est un parti politique le groupement qui :
― bénéficie de l'aide publique ;
― ou a désigné un mandataire financier (personne physique déclarée en préfecture ou association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques) ;
― et qui a satisfait à ses obligations comptables au titre de l'exercice précédent.
Sont donc interdits les dons ou aides matérielles consentis directement ou indirectement par :
― les personnes morales de droit privé (entreprises de tous statuts, associations autres que celles ayant la qualité de parti politique au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, syndicats et
mutuelles) ;
― les personnes morales de droit public (Etat, collectivités territoriales, établissements publics...) ;
― les personnes morales de droit étranger et les Etats étrangers (cinquième alinéa de l'article L. 52-8).
Attention : les sections de partis ou groupements politiques dont les comptes ne sont pas agrégés au compte d'ensemble du parti ne peuvent pas financer une campagne électorale car la commission
n'est pas en mesure de vérifier que leurs fonds ne proviennent pas d'un versement effectué par une personne morale.
3° Modalités de perception des dons (5)
Le mandataire perçoit les dons destinés au financement de la campagne :
― en espèces : le versement des dons en espèces est limité à 150 € par donateur. Comme tout don, il donne lieu à un reçu-don mais n'ouvre pas droit à avantage fiscal ;
― les dons supérieurs à 150 € doivent être versés par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ; les dons versés sous cette forme donnent lieu à la remise d'un reçu-don qui
ouvre droit à un avantage fiscal.
Si un don supérieur à 150 € est effectué par chèque, une photocopie de celui-ci sera jointe au compte. Pour les autres moyens de paiement, la preuve devra être apportée que le donateur est bien
une personne physique et que le montant du don ne dépasse pas le plafond autorisé (cf. également les justificatifs à fournir).
(5) Il convient de convertir les dons perçus en francs CFP en euros et de les faire figurer à l'annexe 4 relative aux dons de personnes physiques. 1 000 F CFP = 8,38 €.
4° Plafonds particuliers
Le montant des dons consentis aux candidats ne peut excéder, conformément à l'article L. 52-8 du code électoral :
4 600 € pour une seule personne physique et pour toute l'élection présidentielle, quel que soit le nombre de candidats soutenus (dons financiers et dons en nature hors bénévolat) ;
150 € par donateur pour les dons en espèces.
Le montant global des dons reçus en espèces ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées (6).
(6) Cf. IV, 1°.
5° Confidentialité des dons des personnes physiques
Il résulte de l'article L. 52-10 que les reçus délivrés pour des dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 €, consentis par des personnes physiques, ne mentionnent pas le nom du mandataire
bénéficiaire, ni a fortiori le nom du candidat.
A l'inverse, tout don supérieur à 3 000 € doit comporter, au dos du reçu, les nom et adresse du mandataire (troisième alinéa de l'article 12 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001).
6° Délivrance des reçus
En application de l'article L. 52-10, le mandataire délivre au donateur, personne physique, un reçu quels que soient le montant et le mode du versement du don.
Dans les cas exceptionnels de collectes ne permettant pas l'individualisation des dons, par exemple au cours de réunions publiques, le candidat doit justifier à l'annexe 9 des dates, lieux et
modalités de chacune de ces réunions (sixième alinéa de l'article 12 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001).
Les reçus sont délivrés à partir des formules de reçus-dons éditées et mises à la disposition des mandataires par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Ces reçus-dons n'ouvrent droit à déduction fiscale pour les donateurs que si le candidat figure sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et a déposé légalement son compte de
campagne à la commission (art. L. 52-4 du code électoral et art. 200 du code général des impôts). Les mandataires sont seuls responsables de leur utilisation.
Les contributions des partis politiques, l'apport personnel du candidat et les concours en nature ne donnent pas lieu à délivrance de reçus-dons.
Les souches ainsi que les reçus-dons non utilisés doivent être retournés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en annexe au compte de campagne. Tout
reçu dont la souche n'aura pas été retournée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sera considéré comme irrégulier.
Des sanctions pénales sont encourues en cas d'infraction à la réglementation des dons, en application des dispositions combinées des articles L. 52-8 et L. 113-1.
B. ― Les autres recettes
L'avance forfaitaire de 153 000 € est versée par l'Etat au candidat dès la publication de la liste des candidats. Elle est comprise dans son apport personnel.
Les autres recettes du compte doivent toujours être justifiées.
Il s'agit :
― de l'apport personnel du candidat : cet apport comprend les fonds versés par celui-ci au mandataire financier ; les emprunts qu'il a contractés auprès d'un établissement bancaire ou auprès d'un
parti politique (cf. IV. [8°] Prestations facturées par les partis politiques aux candidats), étant rappelé que les prêts ou avances remboursables accordés par des personnes physiques sont
prohibés par le troisième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962. Il peut être demandé au candidat de justifier de l'origine de ses fonds ;
― des contributions des partis politiques (fonds versés à titre définitif au mandataire, dépenses qu'ils ont directement prises en charge) ;
― de concours en nature du candidat, des personnes physiques ou des partis politiques ; les concours en nature ne peuvent figurer sur le compte bancaire du mandataire. Ils doivent faire l'objet
d'une évaluation, intégrée à la fois en recettes et en dépenses (annexe 40). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques vérifie l'évaluation proposée par le
candidat et, en cas de minoration, inscrit la différence ;
― du produit d'opérations commerciales, notamment de la vente d'objets assurant la promotion du candidat (annexe 8) ; le coût de l'opération devra figurer, également pour son montant brut, à
l'annexe 21. Par exception, la description comptable des banquets républicains est admise pour le solde ;
― de produits financiers si le compte bancaire unique ouvert par le mandataire est un compte rémunéré.
Pour combler un éventuel déficit, l'apport personnel du candidat, les contributions de partis politiques et les dons de personnes physiques peuvent être versés et encaissés jusqu'au dépôt du
compte de campagne.
IV. - LES DÉPENSES
La présentation des dépenses dans les annexes 12 à 37 distingue les frais directement exposés par le mandataire de ceux payés par les partis politiques et des concours en nature. Les dépenses de
campagne peuvent être engagées à compter du 1er avril 2011 et jusqu'au tour de scrutin auquel le candidat est présent. Dans tous les cas, elles doivent être payées avant le dépôt du compte.
1° Plafond global des dépenses
En vertu du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée, le plafond des dépenses électorales est fixé à 13,7 millions d'euros pour les candidats présents
au seul premier tour de scrutin et à 18,3 millions d'euros pour les candidats présents au second tour.
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 52-11, applicable à l'élection présidentielle, ce plafond est actualisé tous les trois ans par décret. Le dernier texte intervenu est le décret n°
2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales qui fixait le coefficient de majoration des plafonds auxquels il s'appliquait à 1,23. Sur le fondement de ce
texte, les plafonds de dépenses autorisées s'élèvent respectivement à 16,851 millions d'euros et à 22,509 millions d'euros.
2° La campagne électorale à l'étranger
L'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République a été modifié par la loi organique n° 2005-821 du
20 juillet 2005. Les nouvelles dispositions de l'article sont les suivantes : « Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européenne et des actes pris pour
leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute
propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :
1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;
2° De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. »
Suivant l'interprétation donnée en 2007 par la Commission nationale de contrôle de l'élection présidentielle, l'interdiction de toute propagande électorale visée par l'article 10 de la loi
organique du 31 janvier 1976 concerne uniquement la période de la campagne officielle. Pour l'élection présidentielle, cette interdiction s'applique à partir du début de la campagne officielle
(soit le 2, soit le 9 avril 2012) pour le premier tour et, en cas de second tour, à partir du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter.
Par conséquent, pour la période antérieure à l'ouverture de la période de campagne officielle, toute propagande électorale est autorisée, quel que soit le pays où elle est effectuée, sous réserve
de la législation de ce pays et de l'application de l'article 11 de la loi précitée (« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 51 du code électoral, relatif à certaines formes de
propagande, sont applicables à l'étranger »).
Pendant la période de campagne officielle, il convient de distinguer selon que le pays en cause appartient à l'un ou l'autre des deux groupes suivants :
― si le pays est membre de l'Union européenne ou partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la propagande électorale est autorisée ;
― si le pays ne relève pas de ce groupe, toute propagande électorale est interdite.
3° Interdiction de certaines dépenses
en raison de leur nature même
Sont interdites de façon permanente, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-8, les dépenses exposées au profit du candidat par des personnes morales autres que les partis politiques au
sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (7) (cf. également III-A Les dons).
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication (art. 14) interdit toute émission publicitaire à caractère politique sur les chaînes de radio et de
télévision.
La loi sanctionne pénalement le candidat qui, en vue de son élection, accorde des dons ou libéralités soit à des électeurs, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens
(art. L. 106 et L. 108).
(7) Cf. décision n° 97-2535 du 19 mars 1998, AN, Nord 12e circ., rec. p. 227.
4° Interdiction de certaines dépenses
durant une période déterminée
Sont interdits :
― à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois du scrutin (soit le 1er octobre 2011) : la promotion des réalisations ou de la gestion des collectivités territoriales. Cette
interdiction ne s'applique pas à la présentation, par le candidat ou pour son compte, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (deuxième alinéa de l'article L. 52-1)
;
― à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois de scrutin (1er janvier 2012) : les numéros d'appels téléphoniques ou télématiques gratuits portés à la connaissance du public par
le candidat (art. L. 50-1) ;
― à compter de la même date (1er janvier 2012) : la publicité commerciale par voie audiovisuelle ou par voie de presse (premier alinéa de l'article L. 52-1). Par dérogation, les candidats peuvent
recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés. Dans ce dernier cas, la publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du
don (sixième alinéa de l'article L. 52-8).
A compter de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de
propagande électorale (art. L. 49, deuxième alinéa).
5° Dépenses exclues du compte de campagne
Il s'agit des dépenses de la campagne officielle visée aux articles 15 et 20 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, qui sont directement prises en charge par l'Etat, à savoir :
― les frais de la campagne officielle télévisée et radiodiffusée ;
― les frais d'impression et de mise en place des professions de foi ;
― les frais d'impression et d'apposition des affiches destinées aux emplacements officiels.
En revanche, les suppléments quantitatifs et qualitatifs (par exemple, les inserts dans les émissions de la campagne officielle) font l'objet d'une facture séparée et doivent figurer dans le
compte de campagne si le candidat a utilisé du papier de qualité écologique. Si ce n'est pas le cas, seul le supplément quantitatif pourra être pris en compte. Il convient de joindre au compte, à
titre d'information, une copie des factures de l'imprimerie concernant les dépenses de la campagne officielle.
Par ailleurs, les dépenses autres que celles engagées ou réalisées en vue de l'obtention des suffrages ne doivent pas figurer au compte de campagne.
6° Honoraires et frais financiers
Le quatrième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 prévoit que les frais d'expertise comptable liés à l'établissement du compte sont inscrits dans le compte de
campagne.
En revanche, les honoraires et frais d'avocat, d'huissier ou de justice, s'agissant de contentieux engagés à l'occasion de la campagne électorale, ne doivent pas être intégrés dans le compte de
campagne.
Les frais financiers doivent être inscrits à l'annexe 36 et faire l'objet de justifications appropriées.
7° Les frais de déplacement et d'hébergement
des représentants de formations politiques
Le Conseil constitutionnel a dans une décision récente (8) confirmé sa jurisprudence antérieure (9) selon laquelle « les frais liés au déplacement et à l'hébergement de représentants de
formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le candidat que ces représentants viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans son compte de
campagne ».
Cette jurisprudence n'est pas applicable dans le cas de l'élection présidentielle ; en effet, celle-ci a pour cadre l'ensemble du territoire, qui ne constitue ainsi qu'une seule et unique
circonscription. Ainsi, l'interdiction de prise en compte des dépenses de transport en dehors de la circonscription ― sauf exceptions admises par la jurisprudence ― ne trouve pas à s'appliquer.
C'est pourquoi le Conseil constitutionnel, et à sa suite la CNCCFP, ont admis au titre des dépenses électorales remboursables les frais de déplacement et d'hébergement de représentants de
formations politiques, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnalités, dès lors qu'il s'agit effectivement de participation à des manifestations publiques destinées à soutenir un candidat ; de
telles dépenses ont d'ailleurs été réintégrées aux comptes de campagne lorsqu'elles avaient été omises (10). Ces dépenses devront donc figurer au compte de campagne du candidat, appuyées de
toutes les justifications nécessaires.
(8) Cons. constit., décision n° 2009-4533, 14 octobre 2009, AN Gironde (8e circ.). (9) Cons. constit., décision n° 93-1326/1490, 2 décembre 1993, AN Bouches-du-Rhône (10e circ.). (10) Cons.
constit., décisions relatives aux comptes de campagne de MM. Chirac et Balladur publiées au JO du 12 octobre 1995, p. 14842 et 14847.
8° Les dépenses de « précandidature » ou de primaire
S'agissant des candidats à l'investiture de leur parti (« précandidats »), la commission estime que les dépenses engagées, dans le cadre de manifestations internes au parti aux fins de désigner
son candidat, visent uniquement à obtenir les suffrages des militants, des adhérents et des personnes intéressées par le processus de vote. Elles ne présentent donc pas, en principe, le caractère
de dépenses engagées en vue de recueillir le suffrage des électeurs et n'ont donc pas à figurer au compte de campagne du candidat investi par le parti.
Toutefois, si le candidat désigné à l'issue des primaires a engagé avant cette date des dépenses dont la finalité était l'obtention du suffrage des électeurs lors de l'élection présidentielle à
venir, alors qu'il n'était encore que « précandidat », ces dépenses seraient à considérer, au cas par cas et avec les justifications utiles à l'appui, comme des dépenses électorales remboursables
à inscrire au compte de campagne ; il pourrait s'agir, selon une liste non limitative :
― des frais d'édition et de promotion d'ouvrages ou de brochures développant le programme du candidat ;
― des frais d'impression et de diffusion de tracts destinés à un large public et engagés pour le compte du candidat ;
― des frais d'organisation de réunions publiques organisées par le candidat et pour son compte.
Les dépenses engagées par les autres « précandidats » durant les primaires n'ont pas à figurer au compte de campagne du candidat officiel du parti.
9° Prestations facturées
par les partis politiques aux candidats
Il y a lieu de distinguer entre les prestations effectuées par les formations politiques n'ouvrant pas droit à remboursement (il s'agit des dépenses payées directement par le parti, des concours
en nature fournis par le parti ou des versements définitifs consentis par la formation politique) et celles éligibles au remboursement dès lors que le parti établit à l'intention du candidat une
facture spécifique à l'élection, individualisée et quantifiée selon le prix normal du marché.
Il convient toutefois de considérer que les dépenses facturées par les partis politiques ne pourront être remboursables que si elles concernent des dépenses supplémentaires spécifiquement liées à
la campagne électorale concernée, ou des dépenses pour lesquelles le parti n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire entre le candidat et le fournisseur de services. Les charges relevant de
l'administration et du fonctionnement habituel du parti et qu'il aurait dû régler s'il n'y avait pas eu d'élection ne pourront faire l'objet de remboursement et seront considérées comme des
concours en nature ou des apports du parti : il s'agit notamment des dépenses liées aux locaux et équipements utilisés par le parti ou à la rémunération du personnel permanent.
Un emprunt auprès d'une formation politique peut être contracté avec intérêts ouvrant droit, le cas échéant, au remboursement forfaitaire de l'Etat si la formation politique a elle-même souscrit
un emprunt bancaire spécifique pour financer la campagne d'un candidat et ne fait que répercuter sur ce dernier, par un prêt miroir, les intérêts afférents.
10° Date d'engagement des dépenses
Toute dépense doit impérativement être engagée avant le dernier tour de scrutin où le candidat est présent. Le candidat présent au seul premier tour ne peut engager de dépenses après ce premier
tour.
Le règlement de ces dépenses doit intervenir avant le dépôt du compte de campagne.
En conséquence, le mandataire a tout intérêt à prévenir les prestataires qu'ils doivent émettre leurs factures en temps utile.
V. - LE DÉPÔT DU COMPTE DE CAMPAGNE
ET LA CLÔTURE DES COMPTES
Le compte doit être présenté conformément au modèle et aux annexes ci-joints. A défaut, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne serait pas en mesure
d'exercer son contrôle et le candidat s'exposerait au rejet de son compte.
Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Il est déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, 33, avenue de
Wagram, 75176 Paris Cedex 17, au plus tard à 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise.
Si la commission constate que le compte n'a pas été déposé dans le délai légal, le candidat ne peut prétendre au remboursement de ses dépenses de campagne.
Dans l'hypothèse d'un envoi postal à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le cachet de la poste fait foi.
Il est rappelé qu'un compte ne peut être en déficit : « Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » (premier alinéa de l'article L. 52-12). Un
déficit éventuel doit être couvert avant le dépôt du compte soit par une contribution d'un parti politique, soit par un apport personnel du candidat lui-même, soit par des dons de personnes
physiques. Le remboursement forfaitaire de l'Etat, postérieur au dépôt du compte, ne peut contribuer à son équilibre.
Les dettes du compte devront avoir été apurées lors de son dépôt, le cas échéant par un dernier apport du candidat, éventuellement financé par emprunt personnel.
Le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électorale et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication de
la décision définitive concernant le compte de campagne, c'est-à-dire de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, s'il y a eu un recours,
de la décision du Conseil constitutionnel (alinéa 8 du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) cf p. 7.
L'actif net du compte est constitué par :
― les liquidités disponibles sur le compte bancaire ;
― la valeur résiduelle des biens acquis en vue de la campagne (troisième alinéa de l'article L. 52-12).
VI. - LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend une décision pour chaque compte de campagne après contrôle des recettes et des dépenses et arrête le montant du
remboursement forfaitaire dû par l'Etat dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du compte.
A. ― Le contrôle des recettes et des dépenses
La commission vérifie que toutes les recettes perçues et toutes les dépenses engagées pour l'élection présidentielle sont bien inscrites au compte de campagne et s'assure de la régularité de
chacune d'entre elles. Si elle relève des infractions pénales, elle transmet le dossier au parquet.
L'illégalité d'une recette ou d'une dépense, en fonction de sa gravité, est de nature à entraîner soit la diminution du montant du remboursement forfaitaire, soit le rejet du compte qui prive le
candidat du remboursement forfaitaire. Il en est ainsi par exemple d'une aide apportée au candidat par une personne morale autre qu'un parti politique, que cette aide soit directe ou prenne la
forme d'une prestation réalisée à un prix « inférieur aux prix habituellement pratiqués » (art. L. 52-17).
B. ― La fixation des éléments du compte de campagne
La commission peut soit approuver le compte de campagne, soit le réformer ou le rejeter après procédure contradictoire. Parmi les causes de rejet figure le dépassement du plafond légal des
dépenses autorisées.
Le respect du plafond applicable au candidat (selon qu'il est présent au premier ou au second tour) est apprécié au regard du montant des dépenses électorales engagées en vue de l'élection. A
cette fin, la commission arrête le compte de campagne en dépenses et en recettes.
A cette occasion, il peut y avoir lieu à réformation :
― soit par retrait des dépenses considérées comme non électorales. Dans ce cas l'apport personnel du candidat est diminué à due concurrence ;
― soit par adjonction des dépenses à finalité électorale non inscrites au compte par le candidat.
Dans ce dernier cas, la réformation peut éventuellement conduire à un rejet du compte pour dépassement du plafond, déficit ou insincérité si l'omission est d'un montant significatif, en valeur
absolue ou en proportion des dépenses du compte.
Dans l'hypothèse d'un dépassement de plafond, la commission fixe la somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public (sixième alinéa du II de l'article 3
de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).
C. ― La fixation du montant du remboursement
1° Il est rappelé que le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code
électoral ou dont le compte de campagne est rejeté pour dépassement de plafond ou pour d'autres motifs.
Le non-versement du remboursement forfaitaire oblige le candidat à restituer à l'Etat l'avance d'un montant de 153 000 € qui lui a été attribuée en conséquence de la présence de son nom sur la
liste des candidats.
2° Le montant du remboursement forfaitaire versé par l'Etat ne peut excéder l'un des trois montants suivants :
― le montant des dépenses électorales arrêté par la commission, après réformations éventuelles ;
― le montant de l'apport personnel du candidat, ajusté au regard des réformations éventuellement opérées en dépenses ;
― le montant maximal prévu par la loi, qui est égal selon le cas :
― au vingtième du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour, pour ceux qui ont recueilli moins de 5 % des suffrages exprimés ;
― à la moitié du montant du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour, pour ceux qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés ;
― à la moitié du montant du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au second tour.
La commission peut réduire le montant du remboursement en fonction du nombre et de la gravité des irrégularités constatées mais n'entraînant pas rejet du compte.
Enfin, le montant du remboursement versé par l'Etat à chaque candidat est réduit du montant de l'avance forfaitaire de 153 000 € allouée au moment de la publication de la liste des candidats.
3° Dans le cas où un solde positif du compte apparaît, le montant de la dévolution est égal, après réformations éventuelles, au solde diminué du montant de l'apport personnel du candidat.
Le solde positif éventuel est dévolu à la Fondation de France (neuvième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).
D. ― Recours
Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques font grief et peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction formé par le candidat devant
le Conseil constitutionnel dans le délai d'un mois suivant leur notification.
En vertu de l'alinéa 4 du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après
l'approbation définitive de ce compte.
*
* *
Remarque importante
Il est recommandé aux candidats de ne pas attendre la fin de la campagne pour choisir un expert-comptable, mais de désigner celui-ci dès les premières opérations de la campagne (par exemple dès
l'ouverture du compte bancaire du mandataire financier).
S'il est désigné suffisamment tôt, un expert-comptable familier des règles relatives au financement de la vie politique pourra conseiller utilement le mandataire sur la tenue du compte.
COMPOSITION DU COMPTE DE CAMPAGNE
Il résulte du mémento que le compte de campagne est constitué par l'ensemble des éléments suivants :
a) Une fiche identifiant le candidat et comportant la synthèse du compte (montant total des dépenses engagées, des recettes encaissées, du solde en résultant et de la dévolution éventuellement
due).
b) Une fiche identifiant le mandataire du compte et l'expert-comptable chargé de la présentation du compte, accompagnée du commentaire de l'expert-comptable.
c) Des annexes de recettes ainsi composées :
― l'annexe 1 (état des recettes de campagne), accompagnée du dossier des bordereaux de versement au compte bancaire ;
― les annexes 2, 3 et 3 bis (apport personnel du candidat : versements du candidat au mandataire sur ses deniers propres, emprunts bancaires du candidat et emprunts auprès des formations
politiques), accompagnées des dossiers de pièces justificatives correspondants ;
― l'annexe 4 (dons de personnes physiques), accompagnée des souches des formules de reçus-dons ;
― les annexes 5 et 6 (contributions définitives des formations politiques : versements définitifs des formations politiques et dépenses payées directement par les formations politiques),
accompagnées des dossiers de pièces justificatives correspondants ;
― les annexes 7, 7 bis et 7 ter (concours en nature fournis par le candidat, par les formations politiques et par les personnes physiques), accompagnées des dossiers de pièces justificatives
correspondants ;
― l'annexe 8 (recettes d'opérations commerciales, y compris la vente d'objets promotionnels), accompagnée des dossiers de pièces justificatives correspondants ;
― l'annexe 9 (collectes et participations aux manifestations), accompagnée des dossiers des pièces justificatives correspondants ;
― l'annexe 10 (produits financiers), accompagnée des dossiers des pièces justificatives correspondants ;
― l'annexe 11 (autres recettes dont solde positif de banquets républicains), accompagnée des dossiers des pièces justificatives correspondants.
d) Des annexes de dépenses ainsi composées :
― une annexe 12 (état des dépenses de campagne) récapitulant les dépenses ;
― les annexes 13 à 37, retraçant les dépenses par catégories, accompagnées des dossiers de pièces justificatives correspondants ;
― l'annexe 38, qui dresse la liste des pièces justificatives correspondant aux dépenses payées par le mandataire ;
― l'annexe 39, qui dresse la liste des pièces justificatives correspondant aux dépenses payées par les formations politiques soutenant le candidat ;
― l'annexe 40, qui dresse la liste des pièces justificatives correspondant aux concours en nature apportés au candidat.
e) Enfin, le dossier des relevés afférents au compte bancaire ouvert par le mandataire.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 93 du 20/04/2011 texte numéro 100
Pour la commission :
Le président,
F. Logerot