Pas de réception si l'immeuble n'est pas habitable

Publié le 16 mai 2011 par Christophe Buffet
C'est ce qui se déduit de cet arrêt : "Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 23 janvier 2004 et 2 mars 2007), que, par contrat du 13 mai 1991, les époux X... ont confié la construction d'une maison à M. Y... ; qu'à la suite de deux expertises judiciaires, les époux X... ont assigné M. Y... et son assureur la société Groupement français d'assurances (GFA) en indemnisation de leurs préjudices résultant de nombreux désordres rendant la maison impropre à sa destination et imposant sa démolition ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, qui est recevable : 
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement du 13 février 2001 en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage et l'a fixée au 21 octobre 1993 et en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnisation à la valeur de la reconstruction à neuf et pour condamner in solidum le GFA et M. Y... à payer aux époux X... la somme de 142 000 euros TTC, l'arrêt du 23 janvier 2004 retient que c'est à bon droit que sollicité par les maîtres de l'ouvrage de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, le premier juge a constaté l'abandon du chantier par le constructeur ou celui qu'il s'était substitué pour l'achever, la réalisation, consignée par les experts dans leur rapport, de la quasi totalité des prestations du marché, le paiement de l'essentiel des travaux et leur volonté de les recevoir au vu des deux rapports d'expertise confirmant leur point de vue ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ouvrage d'habitation était en état d'être habité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Et attendu que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 2 mars 2007 qui en est la suite ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GFA et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour le Groupement français d'assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION 
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmé le jugement rendu le 13 février 2001 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnisation à la valeur de la reconstruction à neuf et d'avoir condamné en conséquence, in solidum, le Groupement Français d'Assurances (GFA) et M. Gérard Y... à payer aux époux X... la somme de 142.000 ttc correspondant à la démolition et à la reconstruction de leur maison, 
AUX MOTIFS PROPRES QUE la démolition de la maison est rendue nécessaire par l'ampleur et la gravité des malfaçons, ayant été construite dans la violation des règles de la construction depuis ses fondations jusqu'à la toiture ; que si l'inoccupation des lieux par les époux X... a aggravé les désordres, l'entretien de cette maison affectée de vices rédhibitoires rendant son occupation dangereuse les aurait conduits à investir en pure perte dans un immeuble voué à la démolition et à la reconstruction à neuf (arrêt du 2 mars 2007) ; que sollicité de prononcer la réception judiciaire par les époux X..., c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'abandon du chantier par le constructeur ou celui qu'il s'était substitué pour l'achever, la réalisation de la quasi totalité des prestations du marché et leur volonté de les recevoir (arrêt du 23 mars 2004), 
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le non respect des règles de l'art prive définitivement l'ouvrage de toute solidité, le rendant sensible aux séismes et aux glissements de terrain, la stabilité de la couverture n'étant par ailleurs pas assurée en cas de cyclone ; que les époux X... n'en ont jamais pris possession ; que seul l'impératif de solidité doit guider le tribunal, en sorte que l'ouvrage doit être démoli et reconstruit, 
ALORS, D'UNE PART, QUE la réception judiciaire d'un immeuble ne peut être décidée sans que soit explicitement constaté qu'il est, à la date retenue, en état d'être habité ; qu'en l'espèce cette constatation s'imposait d'autant plus que les juges du fond ont souligné, d'une part, que l'immeuble litigieux avait été édifié en dépit de toutes les règles de l'art, des fondations au toit, de sorte que sa stabilité même n'était pas assurée en cas de séisme, de glissement de terrain ou de cyclone, d'autre part, que les époux X... étaient fondés à n'y avoir fait aucun entretien, qui se serait avéré vain, et enfin que la seule solution possible était la démolition de l'ouvrage en vue de sa reconstruction ; qu'en décidant dès lors de prononcer la réception de cet ouvrage ainsi jugé dangereux et précaire, sans avoir explicitement constaté qu'il était habitable, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-6 et 1134 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réception judiciaire d'un ouvrage d'habitation ne peut être prononcée que si ce dernier est en état d'être habité ; qu'en l'espèce, la cour a constaté des désordres si radicaux qu'ils s'étendaient des fondations au toit, rendant l'édifice dangereux et sa solidité précaire ; qu'elle en a conclu que les époux X... étaient excusés de ne pas l'avoir entretenu, car ils auraient engagés des frais en vain, et que la seule solution envisageable était la destruction totale en vue d'une reconstruction ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'ouvrage, qui n'avait jamais été habité, n'était pas habitable ; qu'en décidant pourtant qu'il pouvait être l'objet d'une réception judiciaire, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION 
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR, confirmé le jugement rendu le 13 février 2001 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnisation à la valeur de la reconstruction à neuf et d'avoir condamné en conséquence, in solidum, le Groupement Français d'Assurances (GFA) et M. Gérard Y... à payer aux époux X... la somme de 142.000 ttc correspondant à la démolition et à la reconstruction de leur maison,
AUX MOTIFS QUE M. Y... ne critique pas la constatation par les premiers juges des désordres ; qu'en raison de l'ampleur et de la gravité des désordres affectant la structure même de la construction, la rendant impropre à sa destination, la démolition de la maison est rendue nécessaire ; que la responsabilité de M. Y... est retenue au titre de la garantie décennale, sans qu'il puisse être reproché aux époux X... de n'avoir pas entretenu les lieux, malgré l'aggravation que ce défaut a provoqué sur certains désordres, dès lors que ceux-ci sont sans incidence sur ceux qui affectent la structure et qui affectent la solidité de l'immeuble et le rendre impropre à sa destination, le rendant dangereux ; qu'un tel entretien les aurait conduit à investir en pure perte dans un immeuble voué à la reconstruction à neuf,
ALORS QUE la responsabilité de plein droit du constructeur n'a point lieu s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que celle-ci peut-être notamment constituée par une faute du maître de l'ouvrage, lorsque par son fait il a pour le moins concouru pour partie à la réalisation de son préjudice, qu'il soit ou non compétent techniquement ; qu'il en est ainsi lorsqu'il a accepté en toute connaissance de cause un risque qui, de fait, s'est réalisé ; qu'en l'espèce, le GFA avait souligné que les époux X..., qui avaient laissé M. Z... s'introduire dans la confection des travaux, alors même qu'il n'avait été missionné que pour expertiser, confié leurs intérêts à des personnes qui n'avaient pas qualité pour effectuer les travaux demandés et les contrôler et n'avaient pas exigé d'étude de sol ni fait appel à aucun bureau d'étude, avaient en tout cela recherché une construction au moindre coût en assumant sciemment le risque de ce qui était advenu ; qu'en se bornant à répondre sur la question de l'entretien des lieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si par ce cumul de circonstances les époux X... n'avaient pas commis une faute de n'avoir à faire peser, pour le moins partiellement, la charge des dommages provoqués, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.Moyens produits au pourvoi provoqué par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 13 février 2001 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnisation à la valeur de la reconstruction à neuf et d'avoir condamné en conséquence, in solidum, le Groupement Français d'Assurances (GFA) et M. Gérard Y... à payer aux époux X... la somme de 142.000 TTC correspondant à la démolition et à la reconstruction de leur maison.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la démolition de la maison est rendue nécessaire par l'ampleur et la gravité des malfaçons, ayant été construite dans la violation des règles de la construction depuis ses fondations jusqu'à la toiture ; que si l'inoccupation des lieux par les époux X... a aggravé les désordres, l'entretien de cette maison affectée de vices rédhibitoires rendant son occupation dangereuse les aurait conduits à investir en pure perte dans un immeuble voué à la démolition et à la reconstruction à neuf (arrêt du 2 mars 2007) ; que sollicité de prononcer la réception judiciaire par les époux X..., c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'abandon du chantier par le constructeur ou celui qu'il s'était substitué pour l'achever, la réalisation de la quasi totalité des prestations du marché et leur volonté de les recevoir (arrêt du 23 mars 2004).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le non respect des règles de l'art prive définitivement l'ouvrage de toute solidité, le rendant sensible aux séismes et aux glissements de terrain, la stabilité de la couverture n'étant par ailleurs pas assurée en cas de cyclone ; que les époux X... n'en ont jamais pris possession ; que seul l'impératif de solidité doit guider le tribunal, en sorte que l'ouvrage doit être démoli et reconstruit,
ALORS, D'UNE PART, QUE, la réception judiciaire d'un immeuble ne peut être décidée sans que soit explicitement constaté qu'il est, à la date retenue, en état d'être habité ; qu'en l'espèce cette constatation s'imposait d'autant plus que les juges du fond ont souligné, d'une part, que l'immeuble litigieux avait été édifié en dépit de toutes les règles de l'art, des fondations au toit, de sorte que sa stabilité même n'était pas assurée en cas de séisme, de glissement de terrain ou de cyclone, d'autre part, que les époux X... étaient fondés à n'y avoir fait aucun entretien, qui se serait avéré vain, et enfin que la seule solution possible était la démolition de l'ouvrage en vue de sa reconstruction ; qu'en décidant dès lors de prononcer la réception de cet ouvrage ainsi jugé dangereux et précaire, sans avoir explicitement constaté qu'il était habitable, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-6 et 1134 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réception judiciaire d'un ouvrage d'habitation ne peut être prononcée que si ce dernier est en état d'être habité ; qu'en l'espèce, la cour a constaté des désordres si radicaux qu'ils s'étendaient des fondations au toit, rendant l'édifice dangereux et sa solidité précaire ; qu'elle en a conclu que les époux X... étaient excusés de ne pas l'avoir entretenu, car ils auraient engagés des frais en vain, et que la seule solution envisageable était la destruction totale en vue d'une reconstruction ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'ouvrage, qui n'avait jamais été habité, n'était pas habitable ; qu'en décidant pourtant qu'il pouvait être l'objet d'une réception judiciaire, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION 
II est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 13 février 2001 par le Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnisation à la valeur de la reconstruction à neuf et d'avoir condamné en conséquence, in solidum, le Groupement Français d'Assurances (GFA) et Monsieur Gérard Y... à payer aux époux X... la somme de 142.000 euros T.T.C. correspondant à la démolition et à la reconstruction de la maison.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... ne critique pas la constatation par les premiers juges des désordres ; qu'en raison de l'ampleur et de la gravité des désordres affectant la structure même de la construction, la rendant impropre à sa destination, la démolition de la maison est rendue nécessaire ; que la responsabilité de Monsieur Y... est retenue au titre de la garantie décennale, sans qu'il puisse être reproché aux époux X... de n'avoir pas entretenu les lieux, malgré l'aggravation que ce défaut a provoqué sur certains désordres, dès lors que ceux-ci sont sans incidence sur ceux qui affectent la structure et qui affectent la solidité de l'immeuble et le rend impropre à sa destination, le rendant dangereux ; qu'un tel entretien les aurait conduit à investir en pure perte dans un immeuble voué à la reconstruction à neuf.
ALORS QUE la responsabilité de plein droit du constructeur n'a point lieu s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que celle-ci peut être notamment constituée par une faute du maître de l'ouvrage, lorsque par son fait il a pour le moins concouru pour partie à la réalisation de son préjudice, qu'il soit ou non compétent techniquement ; qu'il en est ainsi lorsqu'il a accepté en toute connaissance de cause un risque qui, de fait, s'est réalisé ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient laissé Monsieur Z... s'introduire dans la confection des travaux, alors même qu'il n'avait été missionné que pour expertiser, confié leurs intérêts à des personnes qui n'avaient pas qualité pour effectuer les travaux demandés et les contrôler et n'avaient pas exigé d'étude de sol ni fait appel à aucun bureau d'étude, avaient en tout cela recherché une construction au moindre coût en assumant sciemment le risque de ce qui était advenu ; qu'en se bornant à répondre sur la question de l'entretien des lieux, sans rechercher si, par ce cumul de circonstances les époux X... n'avaient pas commis une faute de n'avoir à faire peser, pour le moins partiellement, la charge des dommages provoqués, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code Civil."