Par une décision n°320052 du 2 février 2011, Le Conseil d'Etat fait resurgir la distinction infection endogène / exogène mais pour un patient pour lequel l'intervention était antérieur au 5 septembre 2001.
Le cas d'espèce :
M. A, hospitalisé le 27 juin 1998 au centre hospitalier régional d'Orléans à la suite d'un accident de la circulation, y a subi le 17 juillet une intervention de chirurgie osseuse réparatrice du crâne. Dans les mois qui ont suivi, est apparue une suppuration de la cicatrice opératoire qui a justifié une nouvelle intervention, à l'occasion de laquelle a été diagnostiquée une atteinte infectieuse du volet frontal Trois nouvelles interventions, ainsi qu'une antibiothérapie pendant deux ans ont été nécessaires pour traiter l'infection, M. A présentant depuis lors une déformation du crâne. Par un arrêt du 7 mai 2008 contre lequel le patient s'est pourvu en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif d'Orléans condamnant le centre hospitalier régional d'Orléans à l'indemniser des préjudices subis à raison de l'intervention chirurgicale du 17 juillet 1998 et a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Le Conseil d'Etat rappelle que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation.
Ainsi, il résultait de l'instruction que l'infection déclarée par M. A à la suite des interventions chirurgicales subies en 1998, au terme d'un délai important mais habituellement observé pour l'incubation d'infections osseuses, est une infection nosocomiale en lien avec ces interventions ; que ceux des germes à l'origine de l'infection qui avaient pu être identifiés appartenaient aux constituants normaux de la flore cutanée mais n'étaient pas de nature anaérobie ; que l'hypothèse d'une auto-contamination n'était pas confirmée par des éléments tels que des analyses bactériologiques réalisées lors de l'hospitalisation ; que le caractère endogène de l'infection n'étant dès lors pas certain, la survenue de l'infection révélait, comme l'avait jugé le tribunal administratif d'Orléans qui s'en est suffisamment expliqué, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans.