Je reproduis ci dessous, d'une part le projet d'exposé des motifs de ce texte, d'autre part les dispositions du projet de décret.
Il convient de bien souligner qu'il ne s'agit à l'heure actuelle que de projets.
PROJET
Exposé des motifs
Décret en conseil d’Etat portant modification du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité
I- Objet du décret
Le décret 2002-1434, du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité, définit les dispositions réglementaires pour la mise en oeuvre de la procédure d’appel d’offres prévue à laquelle le ministre chargé de l’énergie peut avoir recours, pour atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité.
Cette procédure d’appels d’offres pour les installations de production d’électricité devra être prochainement utilisée dans deux situations particulières :
un appel d’offres portant sur l’installation de cinq parcs éoliens en mer pour une puissance maximale de 3000 MW, avec de nombreuses contraintes imposées pour la bonne intégration sociale et le développement industriel
un appel d’offres qui visera des installations photovoltaïques de taille comprise entre 100kW et 250 kW, et qui sera caractérisé par un nombre élevé de candidatures et un critère de notation unique directement issu du prix d’achat de l’électricité demandé par le candidat.
La procédure d’appels d’offres prévue par le décret 2002-1434 dans sa version actuelle ne permet pas répondre de manière satisfaisante à ces exigences spécifiques.
Pour l’appel d’offres éolien en mer, la modification du décret 2002-1434 est nécessaire pour rendre possible, de manière réglementairement robuste, l’inscription dans le cahier des charges de l’appel d’offres, d’obligations que les candidats s'engagent à respecter en cas de sélection de leur candidature et qui s’échelonnent de la désignation par le ministre jusqu’au démantèlement de l’installation. Actuellement, la seule obligation contraignante prévue se limite en effet à la mise en service de l’installation dans le délais prévu par le cahier des charges. Cette modification doit également permettre de rendre applicables les sanctions fixées par l'article 41 de la loi 2000-108 en cas de non-respect des obligations mentionnées précédemment. Ces dispositions permettent ainsi de s’assurer de la bonne ’exécution du projet objet de l’offre, contrôle d’autant plus important que le délai nécessaire pour la construction de l’installation est particulièrement long (5 ans ou plus).
Pour en sécuriser la portée réglementaire, la publication du décret modificatif doit intervenir avant la mise en oeuvre formelle de la procédure d’appel d’offres éolien en mer, soit au plus tard mi juin 2011 compte tenu de la contrainte d’une désignation des lauréats au premier trimestre 2012, et des délais nécessaire à la constitution puis à l’instruction des offres.
Pour l’appel d’offres solaire photovoltaïque, afin de prendre en compte la multitude des candidatures attendues (plusieurs centaines), la mise en place d’un système d’appel d’offres informatisé basé sur une sélection par le prix, et devant permettre une désignation rapide des lauréats, est indispensable.
A cette fin, la modification proposée du décret 2002-1434 prévoit de raccourcir certains délais d’instruction actuellement prévus et de créer une section spécifique encadrant une nouvelle procédure d’appel d’offres par voie électronique.
Cet appel d’offres, désormais seul soutien effectif pour les projets de puissance comprise entre 100 kW et 250kW depuis l’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’aide à la filière mis en place par le Gouvernement, est très attendu par la profession. Il a été décidé de le lancer d’ici l’été 2011 afin de pouvoir désigner les lauréats tout au long de la fin de l’année 2011 et du premier semestre 2012.
Les modifications apportées par ce décret consistent donc d’une part à prévoir des obligations échelonnées à respecter par les candidats avec application de pénalités en cas de non-respect et, d’autre part, à distinguer deux procédures de déroulement de l’appel d’offres : une procédure « ordinaire » reprenant la procédure existante, et une procédure dite « accélérée » informatisée et permettant le traitement rapide d’un grand nombre d’offres lorsque les critères de notation sont simples.
II- Exposé des articles
Trois articles du décret modificatif (articles 2, 9 et 14) viennent structurer le décret 2002-1434 en trois sections :
- Section 1 : Dispositions communes aux appels d’offres
- Section 2 : Dispositions particulières applicables aux appels d’offres mis en œuvre selon la procédure « ordinaire»
- Section 3 : Dispositions particulières applicables aux appels d’offres mis en œuvre selon la procédure « accélérée »
Article 1er
Le décret du 4 décembre 2002 est modifié conformément aux dispositions des articles suivants.
Article 2
Article introduisant la section 1 : « Dispositions communes aux appels d’offres », regroupant les articles 1 à 7-3
Article 3
Cet article modifie l’article 1 du décret du 4 décembre 2002. Les deux alinéas ajoutés par cet article introduisent :
- d’une part la possibilité pour le ministre chargé de l’énergie de faire porter l’appel d’offres sur des conditions socioéconomiques (par exemple prise en compte des conflits d’usage) et sur l’environnement, conditions pouvant donner lieu à des critères de sélection. Il s’agit d’une régularisation en vue de la sécurisation juridique du processus, car les appels d’offres, par le passé, ont eu souvent recours à de tels critères.
- d’autre part la possibilité d’introduire des conditions de toute nature, permettant notamment un contrôle de l’exécution des projets à cycle long, en vue de la prise de sanctions éventuelles .
Article 4
Cet article modifie l’article 2 du décret du 4 décembre 2002. Cet article raccourcit de un mois à dix jours le délai minimum accordé à la commission de régulation de l’énergie (CRE) pour rédiger le cahier des charges sur la base des conditions transmises par le ministre. Cette disposition permet de réduire les délais globaux de procédure, utile pour les appel d’offres électroniques, créés pour la filière photovoltaïque, devant être lancés tous les trimestres.
Article 5
Cet article modifie l’article 3 du décret du 4 décembre 2002. Cet article modifie les modalités de constitution du cahier des charges de l’appel d’offres et introduit :
- le dépôt des offres par voie électronique, en cohérence avec la procédure de l’appel d’offre électronique
- la transformation des conditions nouvelles mentionnées à l’article 2 en obligations du cahier des charges,
- l’exigence de constitution de garanties financières en accompagnement des obligations et la désignation de ces garanties comme moyen de recouvrement des sanctions éventuelles;
Article 6
Cet article modifie l’article 5 du décret du 4 décembre 2002. Cet article précise que l’avis d’appel d’offres publié au Journal Officiel de l’Union européenne doit mentionner le mode de candidature pour l’appel d’offres (voie postale ou électronique)
Article 7
Cet article modifie l’article 7 du décret du 4 décembre 2002. Cet article rend possible l’application des sanctions prévues à l’article 41 de la loi 2000-108 à tout manquement à une obligation quelconque du cahier des charges, en ne les limitant plus à un défaut de mise en service de l’installation.
Article 8
Cet article ajoute des articles après l’article 7 du décret du 4 décembre 2002. Le premier alinéa de cet article est issu de la réorganisation du décret en sections.
Le deuxième alinéa de cet article permet de dispenser tout projet lauréat d'un appel d'offres portant sur l’implantation d’installation électriques sur le domaine public maritime, de la mise en concurrence prévue au titre de l’octroi de concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports. Il s’agit d’éviter toute éventuelle remise en cause la désignation des lauréats d’un tel appel d’offres par la mise en concurrence au titre de l’occupation du domaine public maritime.
Le troisième alinéa de cet article prévoit la possibilité pour le ministre, en fonction des caractéristiques de l’appel d’offres, de recourir à la procédure ordinaire décrite en section 2 ou à la procédure accélérée décrite en section 3.
Article 9
Article introduisant la Section 2 : Dispositions particulières applicables aux appels d’offres mis en œuvre selon la procédure « ordinaire» », regroupant les articles 8 à 15.
Article 10
Cet article modifie l’article 8 du décret du 4 décembre 2002. Cet article renvoie au cahier des charges pour fixer la date de remise de l’offre (dans la version antérieure cette date était fixée par l’avis d’appel d’offres), en apportant la flexibilité nécessaire à l’organisation d’appels d’offres sur des périodes courtes.
Article 11
Cet article modifie l’article 9 du décret du 4 décembre 2002. Cet article renvoie au cahier des charges la définition des délais de dépôt des demandes d’information des candidats, et apporte la flexibilité requise pour des appels d’offres organisés sur des périodes courtes.
Article 12
Cet article modifie l’article 12 du décret du 4 décembre 2002.
Le premier alinéa de cet article remplace la date d’ouverture des offres par un délai d’ouverture des offres, afin de palier à des aléas d’organisation, potentiellement source de vice de procédure.
Le deuxième alinéa de cet article ramène à un mois (au lieu de deux) le délai minimum dans lequel la CRE instruit les offres. Ceci apporte la flexibilité requise pour des appels d’offres organisés sur des périodes courtes.
Article 13
Cet article modifie l’article 14 du décret du 4 décembre 2002. Cet article permet d’étendre à toute circonstance entraînant la perte du bénéfice de l’appel d’offres pour un candidat, autre que le seul désistement volontaire (défaillance d’un des lauréats, retrait de l’autorisation d’exploiter par le ministre), la possibilité pour le ministre de retenir de nouveaux candidats, ou de lancer un nouvel appel d’offres
Article 14
Article introduisant la Section 3 : Dispositions particulières applicables aux appels d’offres mis en œuvre selon la procédure dite « accélérée » regroupant les articles 16 à 16-5.
Article 15
Cet article modifie l’article 16 du décret du 4 décembre 2002. L’article détaille la nature du site de candidature en ligne que doit mettre à disposition la commission de régulation de l’énergie.
Article 16
Cet article modifie l’article 16-1 du décret du 4 décembre 2002. L’article décrit la façon dont les candidats peuvent adresser des questions à la commission de régulation de l’énergie et la façon dont celle-ci publie les réponses en ligne.
Article 17
Cet article ajoute, après l’article 16-1 du décret du 4 décembre 2002, des articles décrivant l’instruction des offres et la désignation des candidats.
La CRE fait parvenir au ministre en charge de l’énergie un classement des offres reçues accompagné d’un rapport de synthèse. Le ministre désigne alors les candidats retenus après avoir recueilli l’avis de la CRE sur le choix qu’il envisage puis publie l’avis de la CRE au journal Officiel en même temps qu’il délivre aux lauréats les autorisations d’exploiter correspondant à leurs projets. Il informe les candidats non retenus du rejet de leurs offres. Lorsqu’un candidat se désiste, le ministre peut décider de sélectionner d’autres candidats ou de lancer un nouvel appel d’offres. Lorsqu’il décide de ne pas donner suite à l’appel d’offres, le ministre en informe les candidats, la CRE et l’observatoire national du service public de l’électricité.
Article 18
Il s’agit de l’article précisant les dispositions transitoires : les appels d’offres dont l’avis a été publié avant l’entrée en vigueur du décret modificatif sont régis par les dispositions qui prévalaient avant la modification.
Article 19
Article d’exécution
PROJET
Décret n° du portant modification du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité
NOR : […]
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Vu la directive n°2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE;
Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment ses articles 5 à 9 et 41 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 16
Vu le décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité modifié;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité ;
Vu le décret n° 2004-388 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;
Vu l’avis du conseil supérieur de l’énergie en date du ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er
Le décret du 4 décembre 2002 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.
Article 2
Avant l’article 1, il est inséré une section intitulée « Section 1 : Dispositions communes aux appels d’offres ». Cette section contient les articles 1 à 7-3.
Article 3
Après le septième alinéa de l’article 1 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les conditions de prise en compte des activités économiques existantes de la zone d’implantation de l’installation et de l’environnement du site d’implantation de l’installation ;
« 8° Les conditions de toute nature en rapport avec l’objet de l’appel d’offres que le candidat retenu à l’appel d’offres doit respecter, avant la mise en service de l’installation, pendant l’exploitation de l’installation, pendant le démantèlement de l’installation et pendant la remise en état du site d’implantation de l’installation. »
Article 4
Au II de l’article 2, les mots « un mois» sont remplacés par les mots « dix jours ».
Article 5
L’article 3 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L’adresse postale ou électronique à laquelle le candidat doit faire parvenir son
dossier de candidature à l’appel d’offres ; »
2° Le septième, le huitième et le neuvième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 6° Les obligations de toute nature que le candidat retenu à l’appel d’offres doit respecter, avant la mise en service de l’installation, pendant l’exploitation de l’installation, pendant le démantèlement de l’installation et pendant la remise en état du site d’implantation de l’installation. Ces obligations peuvent le cas échéant s’accompagner d’une obligation de constitution de garanties financières sur lesquelles l’autorité administrative peut notamment décider de recouvrer le montant des sanctions pécuniaires mentionnées à l’article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
7° Les modalités du contrat d’achat ou du protocole de cession de l’électricité qui sera conclu en application du cinquième alinéa de l’article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, en particulier la durée et les modalités de paiement. ».
Article 6
L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Le ministre chargé de l’énergie adresse un avis d’appel d’offres à l’Office des publications de l’Union européenne pour publication au Journal Officiel de l’Union européenne. Cet avis décrit les modalités de l’appel d’offres et mentionne :
1° L’objet de l’appel d’offres ;
2° Les personnes admises à participer à l’appel d’offres en application du troisième alinéa de l’article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3° Le lieu ou l’adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l’appel d’offres ;
4° la procédure choisie par le ministre en application de l’article 7-3.
II. Conformément à l’article 8 de la directive 2009/72/CE susvisée, le délai entre la publication de l’avis au Journal Officiel de l’Union européenne et la date limite d’envoi des dossiers de candidature mentionnée à l’article 3 ne peut être inférieur à six mois. »
Article 7
L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La remise d’une offre vaut engagement du candidat à respecter l’ensemble des obligations de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l’installation dans les conditions de l’appel d’offres. La méconnaissance de ces obligations peut faire l’objet des sanctions prévues à l’article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée. ».
Article 8
Après l’article 7, sont insérés les articles 7-1, 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :
« Article 7-1
Le contrat d’achat prévu au cinquième alinéa de l’article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l’offre de ce candidat
Article 7-2
Lorsque l’installation est destinée à être mise en service sur le domaine public maritime, la délivrance de la concession d’occupation du domaine public maritime est soumise aux dispositions du décret du 29 mars 2004 susvisé, à l'exception de son article 5.
Article 7-3
En fonction des caractéristiques de l’appel d’offres, et notamment de la nature des critères de notation et du nombre d’offres attendues, le ministre en charge de l’énergie peut décider de recourir soit à la procédure de candidature et d’examen des offres dite « ordinaire » régie par les dispositions précisées à la section 2 ou à la procédure de candidature et d’examen des offres dite « accélérée » régie par les dispositions précisées à la section 3. ».
Article 9
Avant l’article 8, il est inséré une section intitulée « Section 2 : Dispositions particulières applicables aux appels d’offres mis en œuvre selon la procédure « ordinaire » ». Cette section contient les articles 8 à 15.
Article 10
A l’article 8, les mots « l’avis d’appel d’offres » sont remplacés par les mots « le cahier des charges de l’appel d’offres ».
Article 11
A l’article 9, les mots « Jusqu’à deux mois avant la date limite d’envoi des dossiers de candidature à l’appel d’offres » sont remplacés par les mots « Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l’appel d’offres ».
Article 12
Au I de l’article 12, les mots « A la date » sont remplacés par les mots « dans un délai».
Au II de l’article 12, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « un mois ».
Article 13
L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de défaillance d’un candidat retenu à l’issue de l’appel d’offres ou lorsqu’il prononce le retrait de l’autorisation d’exploiter, le ministre en charge de l’énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l’article 13, au choix d’un ou de nouveaux candidats, sous réserve de l’accord de ces derniers, ou au lancement d’un nouvel appel d’offres.»
Article 14
Avant l’article 16, il est inséré une section intitulée « Section 3 : Dispositions particulières applicables aux appels d’offres mis en œuvre selon la procédure « accélérée » ». Cette section contient les articles 16 à 16-5.
Article 15
L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
La Commission de régulation de l’énergie met en place un site de candidature en ligne dédié à l’appel d’offres. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l’appel d’offres et le dépôt des candidatures.
La Commission de régulation de l’énergie accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l’appel d’offres de chaque candidat.
Le dépôt de candidature est rendu impossible après la date et l’heure limites fixées dans le cahier des charges de l’appel d’offres.
Article 16
L’article 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l’appel d’offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d’informations à la Commission de régulation de l’énergie.
La commission publie, dans le respect des secrets protégés par la loi, les réponses apportées à ces demandes sur le site de candidature mentionné à l’article 16.
Article 17
Après l’article 16-1, sont insérés les articles 16-2 à 16-5 suivants :
« Article 16-2
Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la Commission de régulation de l’énergie examine les offres reçues et adresse au ministre en charge de l’énergie le classement des candidats accompagné d’un rapport de synthèse.
« Article 16-3
I. - Le ministre chargé de l’énergie recueille l’avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie sur le choix qu’il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La Commission de régulation de l’énergie publie sur le site mentionné à l’article 16 la liste des candidats retenus.
II. - Le ministre délivre à chaque candidat retenu l’autorisation d’exploiter correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
III. - Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l’avis de la commission mentionné au I du présent article en même temps qu’il publie les extraits mentionnés à l’article 13 du décret du 7 septembre 2000 susvisé.
« Article 16-4
« En cas de défaillance d’un candidat retenu à l’issue de l’appel d’offres ou en cas de retrait de l’autorisation d’exploiter, le ministre en charge de l’énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l’article 16-3, au choix d’un nouveau candidat, sous réserve de l’accord de ce dernier, ou au lancement d’un nouvel appel d’offres.
« Article 16-5
Lorsqu’il ne donne pas suite à l’appel d’offres, le ministre chargé de l’énergie en avise par voie électronique tous les candidats en précisant les motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l’énergie et l’Observatoire national du service public de l’électricité.»
Article 18
Les appels d’offres pour lesquels l’avis prévu à l’article 5 du décret 2002-1434 susvisé a été publié antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis tant pour leur passation que pour leur exécution par les dispositions du décret 2002-1434 susvisé dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent décret.
Article 19
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christine LAGARDE
Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Eric BESSON