De la devolution successorale : legalement, qui succede a qui ?

Publié le 05 mai 2011 par 237online @237online

Écrit par 237online.com   

Mercredi, 04 Mai 2011 23:47

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D'après le code civil napoléonien de 1804 applicable au Cameroun, la succession (entendue ici ensemble des biens actifs et passifs d'une personne décédée) est dévolue différemment selon que le défunt a laissé ou non un testament. Il s'agit dans cette publication de traiter tout d'abord de la succession « ab intestat » (littéralement « sans testament »). Dans ce cas, la succession est transmise selon un ordre défini par la loi. Il existe 4 ordres successoraux établis ainsi qu'il suit : le 1er ordre est celui des descendants, constitué des enfants (légitimes, naturels et adoptés du défunt). En l'absence des enfants, les petits enfants (cette fois-ci légitimes et adoptifs du défunt) et ainsi de suite viennent en représentation de leurs parents décédés dans la succession de leurs grands parents, mais, dans le cas où ils sont nés au moins deux du parent décédé, ils comptent pour une personne à savoir le parent qu'ils représentent. La présence des enfants exclut les petits enfants et ceux-ci excluent à leur tour les arrière petits enfants. On dit alors légalement qu'à l'intérieur d'un ordre de succession, le plus proche en degré (entendez degré de parenté et souvenez-vous qu'entre père et fils, il y a 1 degré de parenté et 2 degrés entre un homme et son petit-fils) exclut le plus éloigné.

La présence d'héritiers dans l'ordre des descendants exclut tous les autres ordres. Dans le cas contraire, le 2ème ordre est constitué des ascendants privilégiés (les père et mère) et des collatéraux privilégiés (frères et sœurs, neveux et nièces) du défunt. La dévolution de la succession à cet ordre d'héritiers est très particulière. Si le défunt laisse des père, mère et frères, tous les frères recueillent la moitié de la succession et les parents l'autre moitié. Cette moitié-ci est répartie également pour moitié entre le père et la mère. S'il n'a laissé que des père et mère ou alors uniquement des frères, ils recueillent totalement la succession. Mais alors, si un seul parent et ses frères lui ont survécu, le seul parent bénéficie du quart et tous les frères ensemble des trois quarts de la succession.

Pour ce qui est de la répartition de leur portion successorale (la moitié ou les trois quarts) entre les frères, la loi en a établit un moyen. Elle impose une division de cette portion en deux parts égales : une part pour les frères utérins (ayant la même mère que le défunt) et une autre pour les frères consanguins (ayant le même père que le défunt). Les frères germains (ayant les mêmes père et mère que le défunt) sont comptés en même temps parmi les utérins et les consanguins. Donc en fin de compte, leur part sera plus élevée que celle des autres. Si un des frères est décédé avant et a laissé tout de même des fils, ceux-ci seront appelés à la succession en représentation de leur parent et compteront dans le partage pour une personne.

A défaut de descendants, de frères et sœurs, de descendants d'eux, de père et mère, la succession est dévolue aux grands parents, arrière grands parents qui sont qualifiés d'ascendants ordinaires et constituent le 3ème ordre de succession. Entre eux également, la succession est divisée en deux parts égales, pour les lignes maternelle (grands parents maternels) et paternelle (grands parents paternels).

Il existe enfin un 4ème ordre de succession constitué par les collatéraux ordinaires que sont les oncles, tantes, cousins et cousines qui bien entendu ne viendront à la succession que si le défunt n'a laissé ni descendants, ni père et mère, ni frères et sœurs, ni neveux et nièces, ni grands parents ou arrière grands parents, ni conjoint survivant. Ici aussi, une part de moitié pour les collatéraux ordinaires de la ligne maternelle et une autre pour ceux de la ligne paternelle.

Vous vous demanderez sans doute ce qu'il en est du conjoint survivant, nous vous rassurons tout de suite ; il est appelé à la succession avant les collatéraux ordinaires, mais nous avons choisi de consacrer un titre à parler de sa vocation successorale.

Mireille Flore CHANDEUP, 237online.com

Master en Droit Privé Fondamental