Alors qu’en est-il vraiment ? Essayons d’y voir plus clair :
Première précision : les nouveaux PV de stationnement dont parle l’article sont en fait les PV électroniques. Quel est le cadre légal de ces nouveaux PV ? Un décret du 26 mai 2009 a modifié le code de procédure pénale afin de permettre la dématérialisation de la constatation des contraventions relevant de la procédure d’amende forfaitaire. En langage clair, pour permettre les PV électroniques. L’article R49-1 du code de procédure pénale prévoit ainsi que « lorsque l’infraction est constatée par l’agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l’édition immédiate de ces documents, l’avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d’immatriculation ». L’article A37-10 de ce même code nous apprend lui que parmi les conditions ne permettant pas l’édition immédiate de ces documents figure l’hypothèse d’une constatation de l’infraction au moyen d’un appareil électronique. Les agents de verbalisation peuvent donc parfaitement dresser des PV électroniques, et ce, en toute légalité.
Ensuite, la fiche nous informant qu’une infraction au stationnement a été relevée à notre encontre doit-elle mentionner la date, l’heure, le lieu et l’immatriculation du véhicule ? Non ! Cette fiche d’information n’est, comme son nom l’indique, destinée qu’à informer l’automobiliste qu’il a été verbalisé. Aucun texte ne prévoit que cette fiche, qui n’est d’ailleurs pas obligatoire (article A37-10), doive comporter ces mentions. Seul l’avis de contravention (et bien sûr le procès verbal proprement dit), qui est adressé par voie postale, doit faire mention de ces informations (article A37-11 du code de procédure pénale).
La charge contre le PV électronique ne s’arrête pas là. Un avocat, Maître de Caumont, s’insurge ainsi de la difficulté à contester le PV : « Vous trouvez sous votre pare-brise un procès verbal qui ne dit même pas l’heure et qui ne dit même pas l’infraction qu’on vous reproche. Comment voulez-vous rassembler des témoins, des preuves, des photos, des justificatifs du fait que le policier s’est éventuellement trompé et que vous êtes innocent de l’infraction qu’on vous reproche ? Car vous n’avez absolument pas les moyens de savoir ce qu’on vous reproche, et ça c’est proprement scandaleux ! » Il suffit pourtant de lire cette fameuse fiche (qui n’est pas un procès verbal contrairement à ce qu’affirme cet avocat) pour trouver cette information : « Une infraction à la réglementation au stationnement payant a été relevée par procès-verbal ». Si la fiche informative est bien présente sur le pare-brise, on a beau se creuser les méninges, on voit mal comment la personne verbalisée ne pourrait pas avoir une petite idée de ce qui lui est reproché…
Dernière difficulté : l’amputation des délais de contestation. « Ce n’est qu’une fois l’avis de contravention reçu à son domicile, plusieurs jours après, que l’on est informé de sa nature. Ce qui ampute, en passant, le délai légal de contestation », nous informe l’article. Ici, on est en présence d’un véritable problème. En effet, il résulte des articles 529–1 et 529–2 du code de procédure pénale que la requête en exonération doit être effectuée dans les 45 jours qui suivent l’envoi de l’avis de contravention. Le délai court ainsi non pas à compter de la réception de l’avis mais à compter de son envoi. Et pour cause : malgré les nombreuses sollicitations en ce sens (comme cette demande d’un parlementaire), le gouvernement refuse d’envoyer les avis par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le système de verbalisation précédent, l’avis de contravention était apposé sur le pare-brise de l’automobiliste et celui-ci pouvait donc engager immédiatement les démarches tendant à contester le PV. Maintenant, il aura quelques jours de moins. Mais à supposer que le contrevenant reçoive effectivement l’avis de contravention, ces quelques jours en moins changent-ils réellement la donne ?