Ainsi jugé par cet arrêt :
"Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mai 2002), que les époux X..., propriétaires d'une maison, ont donné congé, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 à leur locataire, M. Y..., aux fins de reprise au bénéfice de leur fille ;
Attendu que pour déclarer le congé valable, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge d'exercer a priori le contrôle de l'occupation réelle et effective des lieux par le repreneur désigné ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y..., invoquant l'existence d'une fraude au moment de la délivrance du congé, les époux X... ayant l'intention de louer les lieux à un tiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait eu lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre."