Dans un arrêt du 2 février 2011 (Securitas France / M.X), la Cour de cassation a adopté une interprétation large de la notion de courriel professionnel pouvant servir de support à un licenciement pour faute grave en ce qu’il n’est pas couvert pas le droit au respect à la vie privée.
Les faits sont en substance les suivants :
M. X a été engagé le 14 mars 2005 par la société Securitas France en qualité de chef de poste sécurité incendie et a été licencié le 14 novembre 2006 pour faute grave, aux motifs de divers manquements professionnels et de son comportement agressif et irrespectueux à l'égard de son supérieur hiérarchique et de l'échange à ce sujet de courriels provocateurs avec une autre salariée de l'entreprise, également licenciée à cette occasion.
La Cour d’appel a condamné la société Securitas pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour atteinte à la vie privée en rejetant le courriel litigieux comme pouvant servir de preuve d’un grief à l’encontre du salarié :
« Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, l’arrêt énonce que si le contenu du courriel envoyé ainsi que sa réponse apparaissaient en relation avec l'entourage du salarié, ces échanges ne revêtaient pas un caractère professionnel, s'agissant d'une conversation totalement privée dont la liberté de ton et les outrances éventuelles relevaient uniquement de la vie personnelle et intime à laquelle le salarié a droit même sur son lieu de travail, les propos tenus, destinés à rester entre les deux interlocuteurs et non pas à être diffusés, ne pouvant avoir pour effet de nuire à l'entreprise et ne pouvant être admis comme preuve d'un grief. »
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que le courriel litigieux était en rapport avec l'activité professionnelle du salarié.
Il ressortait donc qu'il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu à titre de preuve au soutien d'une procédure disciplinaire.
La Cour de cassation adopte ainsi une interprétation large de la notion de courriel professionnel puisqu'il suffit que celui-ci ait un rapport avec l’activité professionnelle du salarié pour qu’il reçoive cette qualification et puisse servir de preuve dans le cadre d’une procédure de licenciement.