Un exemple :
"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2004 et 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du 2 novembre 2004 du maire refusant d'accorder un permis de construire à la SCI Saint-Blaise et, d'autre part, lui a enjoint d'instruire la demande de la SCI Saint-Blaise dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la SCI Saint-Blaise ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la SCI Saint-Blaise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS et de Me Le Prado, avocat de la SCI Saint-Blaise,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant qu'il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ; que si, pour prononcer la suspension de la décision du 2 novembre 2004 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Saint-Blaise, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que la SCI Saint-Blaise était titulaire d'une promesse de vente d'une durée de six mois et qu'elle avait contracté un emprunt pour réaliser son projet, il s'est abstenu de répondre au moyen de défense de la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, tiré de ce que la SCI Saint-Blaise n'était pas fondée à se prévaloir de cette promesse de vente, dès lors que le délai de caducité de six mois prévu par ce document était expiré ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de la SCI Saint-Blaise au titre de la procédure de référé engagée ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant que M. X, nommé co-gérant de la SCI Saint-Blaise par une délibération en date du 17 novembre 2004 de l'assemblée générale de cette société, a qualité pour la représenter dans la présente instance ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS doit être écartée ;
Considérant qu'il est constant que la SCI Saint-Blaise a conclu, le 5 mai 2004, une promesse de vente relative au terrain d'assiette du projet, assortie d'un délai de caducité de six mois et d'une condition suspensive tenant à la délivrance d'un permis de construire « purgé du recours des tiers » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant l'expiration du délai prévu par cette convention et l'existence de la condition suspensive qu'elle comporte, le vendeur de la parcelle a indiqué attendre l'issue de la procédure de référé pour décider ou non de poursuivre la vente ; que, dans ces conditions, et eu égard aux frais déjà engagés par la SCI pour réaliser l'opération, cette société justifie de l'urgence à obtenir la suspension de la décision contestée ;
Considérant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la commune à propos de l'insertion de la construction envisagée dans le site est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à créer un tel doute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Saint-Blaise est fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision implique nécessairement que la commune procède à une nouvelle instruction de la demande de la SCI Saint-Blaise ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Saint-Blaise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune le versement à la SCI Saint-Blaise la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 14 décembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 2 novembre 2004 du maire de Saint-Mitre-les-Remparts est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS d'instruire la demande de la SCI Saint-Blaise dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS versera une somme de 2 000 euros à la SCI Saint-Blaise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, à la SCI Saint-Blaise et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer."