Toute personne a le droit, à certaines conditions, de demander communication de documents administratifs à l'administration. C'est ainsi que nombre d'associations ou de personnes opposées à la réalisation d'un projet d'installation classée (centre de stockage de déchets, incinérateur ....) sollicitent souvent la communication des dosssiers de demande d'autorisation d'exploiter, avant leur mise à enquête publique.
Jusqu'à une période récente, l'administration refusait la communication de ces dossiers, tant qu'elle n'avait pas statué sur la demande d'autorisation sollicitée.
Par un avis rendu le 8 juillet 2010, la Commission d'accés aux documents administratifs a rappelé que l'administration a pourtant le devoir de communiquer la quasi totalité du dossier de demande d'autorisation qu'elle détient et ce, avant enquête publique. Il s'agit en effet d'informations environnementales au titre des dispositions de l'article L.124-1 du code de l'environnement.
L'avis précise :
"Toutefois, la commission rappelle que les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé"
Le dossier de demande d'autorisation peut donc être communiqué dés son dépôt en préfecture, sous réserve qu'une demande de communication soit formée.
Toutefois, certaines données ne pourront toujours pas être communiquées :
"En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur, sont communicables dans le délai d'un mois à toute personne sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu d'attendre l'édiction de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, les informations relatives à l'environnement contenues dans le dossier, en particulier dans les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 512-3 du même code, au 3° de l'article R. 512-4 et aux 4° et 5° de l'article R. 512-6. Tel n'est pas le cas, en revanche, des documents mentionnés au 5° de l'article R. 512-3 et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 512-6, dont le caractère préparatoire peut être légalement invoqué pour différer la communication."
Les données qui ne pourront pas être immédiatement communiquées sont notamment :
- celles qui sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle
- les procédés de fabrication mis en oeuvre (5° de l'art R512-3 CE)
- notice hygiène et sécurité (6° de l'art R512-6 CE)
- avis du propriétaire pour les sites nouveaux (7° de l'art R512-6 CE)
- attestation du propriétaire pour les carrières et installations de stockage de déchets (7° de l'art R512-6 CE)
Reste que la quasi totalité des autres pièces demeure communicable.
Cette ouverture du droit d'accés aux documents administratifs n'est pas sans conséquence pour l'instruction des dossiers. Jusqau'à présent, la phase d'instruction de la demande d'autorisation ne réunissait, avant mise à l'enquête, que le pétitionnaire et les autorités administratives compétentes.
Désormais, le pétitionnaire doit anticiper, dés la phase d'instruction administrative de sa demande, les éventuelles critiques et contre argumentaires que toute association, riverain peut adresser aux autorités administratives, aux élus ou à la presse. Les conditions d'instruction et d'acceptabilité du dossier sont ainsi modifiées par cette transparence nouvelle de la procédure.
D'où la nécessité, plus que jamais, de compléter et sécuriser parfaitement le dossier de demande d'autorisation en amont de son dépôt. L'action de prévention du contentieux doit être menée préférentiellement avant même le dépôt du dossier en préfecture.
Cette évolution du droit, consécutive à cet avis de la CADA, doit être lue en complément de la profonde réforme du droit des études d'impact et des enquêtes publiques qui devrait prochainement intervenir, dés que les décrets afférents auront été publiés au Journal officiel.
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Commission d'accès aux documents administratifs
Type : avis
Administration : préfet du X
Référence : 20102825
Séance du : 08/07/2010
Madame M., pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2010, à la suite du refus opposé par le préfet du Loiret à sa demande de communication, sur CD-Rom, du dossier relatif à un projet de décharge sur la commune déposé par la société X le 11 janvier 2010.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du X a informé la commission de ce que les documents sollicités lui paraissaient, compte tenu de leur caractère préparatoire, n'être pas communicables à la demanderesse tant que la procédure d'enquête publique ne serait pas ouverte.
La commission rappelle qu'en matière d'installations classées, l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement est accordée par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les modalités de l'enquête publique sont prévues aux articles R. 512-14 et suivants du même code.
La commission considère que le dossier de demande d'autorisation revêt, aussi longtemps que l'autorité préfectorale n'a pas statué sur cette demande, un caractère préparatoire qui peut justifier un refus de communication sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Toutefois, la commission rappelle que les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé.
En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur, sont communicables dans le délai d'un mois à toute personne sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu d'attendre l'édiction de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, les informations relatives à l'environnement contenues dans le dossier, en particulier dans les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 512-3 du même code, au 3° de l'article R. 512-4 et aux 4° et 5° de l'article R. 512-6. Tel n'est pas le cas, en revanche, des documents mentionnés au 5° de l'article R. 512-3 et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 512-6, dont le caractère préparatoire peut être légalement invoqué pour différer la communication.
La commission émet donc, sous les réserves et dans les limites mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la communication des documents demandés.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document.
La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom...) et du format (" natif " ou " image ") du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.