La condition d'urgence est examinée en fonction de cette condition suspensive d'obtention du permis de construire :
"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEYREUIL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE MEYREUIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Roger A, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 7 mars 2003 par lequel le maire de la commune requérante a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par l'intéressé ;
2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la COMMUNE DE MEYREUIL et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée que cette minute a été signée par Mme Erstein, vice-président du tribunal administratif de Marseille, qui a rendu cette décision en sa qualité de magistrat unique statuant en référé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article R. 742-5 du code de justice administrative aurait été méconnu, faute pour l'ordonnance susvisée d'être revêtue de la signature de ce magistrat, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'en estimant qu'étaient recevables les conclusions à fin de suspension de M. A, qui, disposant d'une promesse de vente d'une parcelle en zone constructible, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du maire de la COMMUNE DE MEYREUIL de surseoir à statuer, en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, sur la demande de permis de construire que l'intéressé avait présentée, le juge des référés, qui a répondu expressément à la fin de non recevoir opposée par la commune, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension d'une décision de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du sursis à statuer sur la situation concrète de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté attaqué était susceptible, eu égard à sa nature et à la date de son édiction, d'entraîner la levée, au 31 octobre 2003, de la promesse de vente consentie à M. A, sous la condition suspensive de la délivrance avant cette date d'une autorisation de construire sur cette parcelle ; qu'ainsi, en se fondant sur ces circonstances particulières pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant qu'en estimant que les moyens tirés, d'une part, de ce que la délibération du conseil municipal de Meyreuil en date du 20 septembre 2002 engageant une opération d'assainissement, ne pouvait justifier légalement un sursis à statuer, faute d'accomplissement des formalités de publicité prescrites pour une telle décision par l'article R. 111-26-1 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, de l'existence d'un permis tacite né de l'absence de notification d'une décision expresse avant l'expiration du délai d'instruction, étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEYREUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE MEYREUIL en date du 7 mars 2003 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE MEYREUIL à payer à M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MEYREUIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEYREUIL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MEYREUIL versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEYREUIL et à M. Roger A."