Tout d'abord, la Cour a rendu aujourd'hui son premier arrêt sur la directive dite "Bolkestein":
- CJUE, arrêt du 5 avril 2011, SFNEC, C-119/09. Il s'agit de l'interdiction faite, en France, aux experts comptables de pratiquer le démarchage. La Cour y décide en substance que "l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d’une profession réglementée, telle que la profession d’expert-comptable, d’effectuer des actes de démarchage". Ceci est fait au terme d'une analyse minutieuse du champ d'application de cet article de la directive. Une décision qui fera du bruit, n'en doutons pas...
Autre lecture, les conclusions de l'Avocat général Bot sur le champ d'application de la Charte:
- Conclusions sous Scattolon. Notons surtout ce passage: "Eu égard à ce libellé, la question de savoir si le champ d’application de la charte, tel qu’il est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, coïncide avec celui des principes généraux du droit de l’Union est débattue et ne trouve pas encore dans la jurisprudence de la Cour une réponse certaine (...) Selon nous, la formule retenue par les rédacteurs de la charte ne signifie pas qu’ils ont voulu restreindre le champ d’application de celle-ci par rapport à la définition prétorienne du champ d’application des principes généraux du droit de l’Union (...) Outre le fait qu’une restriction du champ d’application de la charte par rapport à celui des droits fondamentaux reconnus en tant que principes généraux du droit de l’Union n’a pas, à notre avis, été souhaitée par les rédacteurs de la charte, une interprétation stricte de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci ne paraît pas souhaitable. Elle aboutirait, en effet, à créer deux régimes différents de protection des droits fondamentaux au sein de l’Union, selon que ceux-ci découlent de la charte ou bien de principes généraux du droit. Cela affaiblirait le niveau de protection de ces droits, ce qui pourrait apparaître antinomique avec la lettre de l’article 53 de la charte, lequel prévoit, notamment, qu’«[a]ucune disposition de [celle-ci] ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union» " (§§ 117-120)