Ainsi, la Cour d’appel de Versailles vient de confirmer que les candidats de l’Ile de la tentation avaient bien effectué un travail et que, à ce titre, ils recevront une somme de 15 000 à 17 000 euros. Néanmoins, la Cour a refusé de considérer que c’était un travail dissimulé.
Mais quel travail ? C’est ce que nous ne savons pas. On se retrouve dans la même situation qu’en 2008, lors d’un précédent procès pour le même motif.
Voici ce que j’écrivais à ce propos dans un texte paru dans The Politics of Reality Television. Global Perspectives (Chapter 3) ed. by Marwan M. Kraidy and Katherine Sender, New York, Routledge, 226 p. J’en donne ici la traduction française et la version anglaise.
“Quelle sorte de travail? L’arrêt note que le plaigant “a pu parfois pour satisfaire au concept de l’émission être orienté dans l’analyse de sa conduite et répéter certaines scenes filmées”. Par exemple, les producteurs, comme d’habiles metteurs en scène, ont parfois conditionné les reactions des candidates en leur donnant de fausses informations sur leur partenaire, ils lui ont fait redire certaines de leurs répliques pour les rendre plus vivantes ou plus crédibles. Le participant n’est donc pas loin d’être un acteur. Mais les avocats ne peuvent aller jusqu’à le dire, soucieux qu’ils sont de ne pas les assimiler au statut d’artistes-interprètes qui sont couverts par des conventions collectives. Aussi notent-ils que le participant n’a pas été engagé “en qualité d’artiste dramatique, lyrique, chorégraphique ou de variété, chansonnier, cascadeur, marionnetiste, artiste de chœur” et qu’il “n’a pas joué un role, étant impliqué personnellement”. Néanmoins la frontière entre la réalité et la fiction est subtile, puisque le juge reconnaît à la fois que ce qui est filmé n’a pas grand-chose à voir avec la “vraie” vie, mais qu’on ne peut pour autant parler de fiction: “si la réalité vécue n’était plus du fait du contexte et des circonstance formats celle de la vie courante, pour autant la création de fiction n’est pas effective”.
Si le droit s’arrête en ce point, l’analyste des médias peut aller plus loin. Si un individu se voit pousser à jouer certaines réactions, s’il réagit à des situations construites de toute pièce par la production, s’il doit redire certaines scènes, ce qu’atteste plusieurs bétisiers diffusés, il n’est pas loin de jouer d’être un acteur, et, de fait, il approche le territoire de la fiction. Ne ressemble-t-il pas comme un frère à un acteur de ces ligues d’improvisation qui jouent sur n’importe quel theme qu’on lui suggère. L’arrêt n’est pas loin de le reconnaître, tout en notant que cette catégorie d’interprète n’entre pas dans la convention collective des artistes-interprètes. Allez, encore un effort!
What kind of work? On this point, the ruling is much less clear. It notes that the plaintiff “in order to satisfy the concept of the programme, at certain moments he was advised on the analysis of his behavior and was obliged to rehearse some of the filmed scenes”. For example, the producers — as skillful film directors — occasionally conditioned the contestants’ reactions by giving them false information concerning their partner; they made them replay some of their lines to obtain a liver or more credible result. The participant is not far from being an actor. But the judge can’t go as far as saying this, not wanting to assimilate the participants with the status of artists who are covered by collective agreements. So they note that the participant was not engaged “as a dramatic, lyric, choreographic or variety artist or as a cabaret artist, a stuntman, a puppeteer, a choir artist” and that he “did not play a role, being personally implied”. Nevertheless, the border between reality and fiction is subtle, because the judge acknowledges that what is filmed does not much have to do with “real” life, but that at the same time it is not possible to use the word “fiction”: “If the reality as lived was not that of everyday life because of the context and the formatted circumstances, the creation of fiction is absent”.
If law stops at this point, the media analyst can go further. When an individual is encouraged to act out certain reactions, when he reacts to situations entirely worked out by the production, when he has to rehearse some of the scenes, as a broadcast collection of howlers testifies, he is not far from being an actor, and, actually he approaches the territory of fiction. Doesn’t he become almost a brother to an actor from the improvisation leagues who acts on any theme that is requested? The ruling is not far from recognizing this, while observing that this category of actor does not come under the collective agreement of the artists-actors. In fact, French Internal Revenue took this further by delivering a notice of reassessment to a candidate from Les Colocataires (The Co-lodgers), a show about fourteen female and male 20 year olds living in two closely situated houses, under the pretext that his income didn’t come from agame but was generated by his position as a film-actor.
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