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La prestation de services a-t-elle trouvé son arrêt Keck?

Publié le 29 mars 2011 par Duncan

CJUE, arrêt du 29 mars 2011, Commission/Italie, C-565/08.

Arrêt intéressant sur la notion d'entrave dans le cadre de la libre prestation de services. Etait en cause les limitations italiennes aux honoraires maximaux (sur le shonoraires minimaux, voir ce post du JMI) des avocats italiens. La Commission considérait que ces honoraires maximaux constituaient une entrave à la libre prestation de services en ce sens que des avocats étrangers, soumis à ces restrictions, verraient leur marge réduite ce qui les décourageraient de prester des services en Italie ou de s'y établir.

La Cour décide "qu’une réglementation d’un État membre ne constitue pas une restriction au sens du traité CE du seul fait que d’autres États membres appliquent des règles moins strictes ou économiquement plus intéressantes aux prestataires de services similaires établis sur leur territoire" (§ 49).

La Cour, de manière plus surprenante, énonce que "l’existence d’une restriction (...) ne saurait donc être déduite du seul fait que les avocats établis dans des États membres autres (...) doivent (...) s’habituer aux règles applicables dans cet État membre" (§ 50). Un tel énoncé paraît assez peu compatible avec la philosophie "Cassis de Dijon" que la Cour applique, mais le fait que cet arrêt soit un arrêt de grande chambre laisse peu de doute sur la portée de cet obiter dictum.

La Commission n'ayant pas réussi à démontrer que la disposition litigieuse empèche (par son objet ou ses effets) les avocats étrangers de "pénétrer le marché de l’État membre d’accueil dans des conditions de concurrence normales et efficaces", le recours est rejeté.

On retrouve dans cet arrêt toutes les difficultés de la Cour face aux requêtes qu'elle considère comme excédant les objectifs de libéralisation du Traité. Face à ce problème deux approches sont envisageables: soit au niveau de la définition du concept d'entrave, soit au niveau de l'application du principe de proportionnalité. Elle semble ici vouloir introduire une limite à l'étendue du concept d'entrave plutôt que de maintenir une définition large et de faire basculer le débat sur la question des justifications. Si cette approche devait se confirmer, Commission/Italie pourrait rapidement être qualifié d'arrêt Keck de la liberté de prestation de services.

Toutefois, avant de conclure en ce sens, il faut également tenir compte des spécificités de l'affaire. En effet, en l'occurrence, le taux d'honoraire maximum ne semble pas être un plafond absolu (les honoraires peuvent être doublés, quadruplés, voire plus, selon la complexité du dossier, par un accord contractuel). C'est principalement sur ce point que l'Avocat Général avait structuré son raisonnement pour conclure à al compatibilité de ce système avec le droit européen.


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