Le drapeau des services informatiques de tous les hôpitaux de France et de Navarre est en berne. Tel est un couperet sur les espérances nourries par les agents affectés à ce service, la décision du Conseil d’Etat1 est tombée sans appel. Le contraire eut été difficile, au plan procédural.
Un technicien supérieur hospitalier à l’APHP affecté au service informatique de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul (actuellement, groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul) avait sollicité l’octroi de la prime informatique instituée pour les fonctionnaires de l’Etat par le décret n°71-343 du 29 avril 1971.
Il faut savoir que l’article 77 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, dont bénéficie le technicien, dispose :
« sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l’Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l’indice de base, à l’indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu’à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ».
La question posée au Conseil d’Etat se posait de manière très simple : la prime informatique instituée pour les fonctionnaires de l’Etat constitue-t-elle un complément de traitement entrant dans le cadre des dispositions de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 ?
La Haute juridiction juge :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de l’information : La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l’activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d’en bénéficier (…) ; que le bénéfice de la prime de fonctions à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires et agents de l’Etat affectés au traitement de l’information est, compte tenu des critères prévus pour son attribution, lié à l’exercice effectif des fonctions ; que, dès lors, en jugeant que cette prime constitue un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est par suite fondée à demander l’annulation du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal a annulé la décision de la directrice générale refusant à M. A le bénéfice de la prime informatique ; «
C’était bien tenté, mais les fins juristes de la grande Dame veillent à l’utilisation parcimonieuse des deniers publics, en ces temps de disette budgétaire.
- CE, 4 mars 2011, APHP, n°326542 : JurisData n°2011-002634. [↩]