CEDH : un revirement innatendu.

Publié le 22 mars 2011 par Vindex @BloggActualite
-Un crucifix-En date du 3 Novembre 2009, La Cour Européenne des Droits de l'homme (CEDH) rendait un arrêt particulièrement strict en matière de laïcité, en application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens (CSDHC) : l'arrêt Lautsi contre Italie, et ce devant la section 2 de la juridiction en question.Les faits étaient les suivants : Madame Lautsi est italienne et a des enfants de 11 et 13 ans fréquentant une institution publique d’enseignement. Toutes les salles de classe comportaient alors un crucifix. Elle estimait que cela atteignait le principe de laïcité selon lequel elle voulait éduquer ses enfants. Elle en a fait part à l’établissement, qui a refusé de les enlever, en application d'une directive imposant à tous les directeurs d’école de procéder ainsi. Dès lors, la requérante intente un recours en annulation de cette décision devant la juridiction administrative italienne, laquelle se déclare incompétente du fait que la cour constitutionnelle italienne elle-même s'était déclaré incompétente pour juger de deux décrets royaux de 1924 et 1928, lesquels instituaient en effet l'obligation d'accrocher aux salles de classe un crucifix (symbole de la religion chrétienne).
Le problème posé :La requérante s'est alors tourné vers la CEDH, et le problème de droit était le suivant : "Le fait d’exposer dans les salles de classe des crucifix porte t-il atteinte au droit de toute personne à assurer à ses enfants un enseignement conforme à ses convictions religieuses et philosophiques et la liberté de conviction et de religion" ?

La réponse de la Cour :

La cour a ainsi estimé dans le litige en présence que la liberté religieuse était violée par le fait pour l’Etat d’obliger tout établissement d’enseignement à accrocher ou maintenir tout signe religieux, et donc à la vue d'enfants qui, pourtant, n'avaient pas nécessairement les mêmes croyances religieuses (qu'elles fut différentes ou inexistentes).

Cela portait en effet atteinte, selon la juridiction européenne, à la liberté de religion, qui est celle de croire mais également de ne pas croire : vision extensive au possible d'une liberté qui avait alors tendance à se confondre avec la liberté de conscience et d'opinion.

Revirement :

Néanmoins, le gouvernement Italien a poursuivi la procédure devant la Grande Chambre de la CEDH, laquelle devait ainsi procéder à une sorte d'examen en appel (définitif) de la situation.

Il s'avère ainsi que l'arrêt du 18 Mars 2011 rendu par la CEDH est un revirement de jurisprudence au vu de la décision précédemment adoptée par les juges.

En effet, par cet arrêt, la CEDH, siégeant en Grande Chambre, a jugé, par 15 voix contre 2, que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes est conforme à la Convention européenne des droits de l’homme : les écoles publiques d'Italie peuvent conserver les crucifix dans les classes. La présence de crucifix dans les salles de classe en Italie n'est pas contraire aux droits fondamentaux. Cet arrêt est définitif, et atténue la tendance restrictive et à vision laïque de la Cour de Strasbourg sur cette affaire à tout le moins(christ-roi*).

La Cour précise que "la réglementation italienne donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l’environnement scolaire", ce qui "ne suffit pas pour caractériser une démarche d’endoctrinement de la part de l’Italie et pour établir un manquement aux prescriptions de la Convention" (paragraphe 69).

Appréciation :

Cet arrêt, rendu à une assez grande majorité comme précédemment évoqué n'en a pas moins suscité quelques critiques par les 2 juges discordants : en effet dans cet arrêt la grande chambre estime que "les Etats contractants jouissent d'une marge d'appréciation lorsqu'il s'agit de concilier l'exercice des fonctions qu'ils assument dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement et le respect du droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques", ce qui signifie que les Etats ont une marge de manoeuvre pour déterminer les règles en la matière, et donc, in fine, qu'il existe un faible contrôle en l'occurrence de la part de la juridiction au regard de la convention qu'elle est chargée de faire respecter et qui, pourtant, s'applique (la couredh se crucifie**).

Cette jurisprudence est donc définitive dans cette affaire, la grande chambre de la CEDH étant la juridiction statuant en dernier ressort.

Cette solution induit donc un certain recul, une certaine modération.

On peut à mon avis considérer comme normal le fait, pour un Etat, que ne constitue pas une atteinte faite aux droits fondamentaux de ses citoyens le fait d'afficher les croyances qui fondèrent et constituent encore la culture, la nation, la société que constitue un Etat-Nation donné ; ou encore considérer comme normal le fait que la cour n'impose pas une stricte vision, (laissant ainsi une marge de manoeuvre) d'un principe qu'elle tirerait elle-même d'une interprétation relativement extensive de la CSDHC, et peut-être trop extrême, trop négligente de l'identité nationale respective de chaque Etat partie à la convention.

Cela ne signifie par pour autant qu'en France, par exemple, l'on pourrait de nouveau accrocher les crucifix dans les salles de classes de nos petites têtes blondes, et ce en application du principe de neutralité et de laïcité du Service Public (d'enseignement compris donc).

Un arrêt intéressant sur le fond donc, en matière de liberté religieuse et de laïcité, mais à mon sens sans application concrète en France.

Rémi Decombe.

(*) : cet article retrace également le contexte, précisant les positions du Vatican ainsi que de nombreux pays orthodoxes étant intervenus dans la procédure.

(**) : cet article, outre le point des opinions dissidentes, évoque la problématique liée à la jurisprudence suisse en vigueur.