Solaire : le Comité de réglement des différends et des sanctions (CORDIS) de la Commission de régulation de l'énergie et la question des mesures transitoires

Publié le 21 mars 2011 par Arnaudgossement

Au Journal officiel de ce 10 mars a été publiée une décision - datée du 19 novembre 2010 - du "CORDIS" : le Comité de règlement des différends et des sanctions) de la Commission de régulation de l'énergie (affaire traitée par mon cabinet). Cette décision comporte des enseignements précieux.


Dans cette affaire, la société en charge du développement d'un projet de centrale solaire photovoltaïque avait déposé une demande de raccordement au réseau de distribution d'électricité auprés d'EDF (SEI), avant l'entrée en vigueur du décret n°2009-1414du 19 novembre 2009. Ce dernier a soumis les centrales solaires au sol à étude d'impact, permis de construire et enquête publique.

A la suite de ce décret du 19 novembre 2009, EDF a modifié sa "procédure traitement des demandes raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution" en y ajoutant un avenant daté du 1er décembre 2009. Cet avenant prévoit, d'une part que les dispositions du décret du 9 novembre 2009 s'appliquent aux projets en file d'attente à cette date, d'autre part que

Le CORDIS va écarter l'application de cet avenant du 1er décembre 2009 au motif suivant :

"Toutefois, en l'espèce, en fixant au 1er septembre 2010, soit neuf mois après l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009 la date à laquelle les projets ne satisfaisant pas encore aux nouvelles prescriptions résultant de ce décret seraient exclus « de plein droit » de la file d'attente et alors qu'en Corse, en application de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales, tout projet d'implantation d'une installation photovoltaïque au sol doit, au surplus, faire l'objet d'une consultation préalable prenant la forme d'une délibération de l'Assemblée de Corse, la société EDF a fixé une condition manifestement inadaptée aux contraintes d'obtention des autorisations requises.
Dans ces conditions, le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Léonard Valentini doit être réintégré dans la file d'attente à la date à laquelle la société EDF a enregistré dans la file d'attente le projet, soit le 3 novembre 2008". (je souligne)

Ainsi, le CORDIS va décider que le délai fixé par EDF pour permettre aux sociétés de rapporter la preuve de leur respect des dispositions du décret du 19 novembre 2009 est "inadapté" puisque trop bref.

La mise à l'écart d'une disposition réglementaire.

Pour la gestion du service public de distribution d'électricité, EDF SEI (pour la Corse) est appelé à élaborer une "procédure de traitement" laquelle comporte des dispositions réglementaires applicables à l'instruction des demandes de raccordement au réseau présentées devant le gestionnaire, par les producteurs ou leurs mandataires.

Cette décision d'écarter l'application de l'avenant à la procédure de traitement du 1er décembre 2009 est intéressante. Elle n'en est pas moins logique dés l'instant où le CORDIS est nécessairement compétent pour connaître des motifs de refus d'un raccordement, opposée par le gestionnaire de réseau à un producteur.

La nécessité d'une période transitoire "adaptée".

Autre intérêt de la décision : la questiond e la période transitoire. Dés l'instant où le décret du 19 novembre 2009 le prévoit lui-même, ses dispositions s'appliquent aux projets en cours d'instruction à sa date d'entrée en vigueur, même si la demande de raccordement dont ils procèdent est antérieure.

Reste que la lecture de la décision de la CORDIS démontre l'attention portée à la question des "mesures transitoires", c'est à dire des mesures qui vont permettre une mise en application progressive des nouvelles dispositions et obligations sans préjudice pour les intérêts des producteurs.

C'est ainsi que le CORDIS censure la définition, par EDF, d'une période de transition de 9 mois, au cours de laquelle les producteurs étaient invités à produire la preuve de leur mise en conformité de leurs projets avec les termes du décret du 19 novembre 2009. Ledit délai était en effet bien trop bref pour permettre au producteur de bonne foi de rapporter la preuve exigée de sa part.

C'est ainsi que le CORDIS va non seulement ordonner la réintégration en file d'attente du projet de l'auteur de sa saisine mais, de plus, ordonner que la solution ainsi retenue prévale pour les autres opérateurs placés dans une même situation.

Autant d'éléments dont devraient se prévaloir les producteurs qui saisissent actuellement le CORDIS.

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JORF n°0058 du 10 mars 2011 page
texte n° 64


DECISION
Décision du 19 novembre 2010 relatif au différend qui oppose la société Léonard Valentini à la société Electricité de France (EDF) relatif au raccordement de son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité

NOR: CREE1033202S

Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 31 août 2010, sous le numéro 06-38-10, présentée par la société Léonard Valentini, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 517 882 106, dont le siège social est situé, 19, rue de Presbourg, 75116 Paris, représentée par son représentant légal, M. Laurent KRAIF, gérant, ayant pour avocat, Me Arnaud GOSSEMENT, cabinet SELARL HUGLO LEPAGE & Associés conseil, 40, rue Monceau, 75008 Paris.
La société Léonard Valentini a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque situé sur la commune de Corte en Haute-Corse (2B).
Elle soutient qu'en application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître de ce litige, relatif à l'entrée dans la file d'attente pour le raccordement de son installation de production.
Elle estime qu'aucun fondement légal ou réglementaire, ni l'article L. 116-6 du code de l'urbanisme, ni la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 ne permettent à la société EDF d'adopter des dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre du décret du 19 novembre 2009 qui soumet les projets photovoltaïques au sol à étude d'impact, enquête publique et permis de construire.
Elle relève en outre que les dispositions transitoires, sur lesquelles la société EDF fonde son refus de maintenir l'installation de la société Léonard Valentini dans la file d'attente, violent le principe de non-rétroactivité, dès lors qu'elles prévoient que les dispositions du décret du 19 novembre 2009 sont applicables aux projets photovoltaïques au sol qui sont entrés en file d'attente avant le 1er décembre 2009 et pour lesquels la convention de raccordement n'a pas été envoyée au demandeur par la société EDF à cette date.
Elle considère que les mesures transitoires adoptées par la société EDF visent des situations établies avant l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009 et que l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement, référencé SEI REF 07, méconnaît donc le principe de sécurité juridique dès lors qu'il se borne à remettre en cause des situations passées.
La société Léonard Valentini estime, enfin, que la société EDF est responsable des retards qui ont eu pour conséquence de soumettre l'installation de production à des nouvelles dispositions réglementaires. Elle indique, en effet, que la société EDF, d'une part, n'a pas respecté le délai de trois mois dans lequel elle doit remettre toute proposition technique et financière après une demande de raccordement et, d'autre part, a attendu plus de trois mois après sa réception de la demande de raccordement pour demander des informations complémentaires à la société Léonard Valentini.
La société Léonard Valentini demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― constater le caractère illégal de l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution en Corse et dans les départements et collectivités d'outre-mer suite à l'intervention du décret du 19 novembre 2009 ;
― dire que la société EDF n'est donc pas fondée à en faire application à l'encontre de la société Léonard Valentini.
Par conséquent :
― ordonner à la société EDF de transmettre une confirmation à la société Léonard Valentini du maintien de son projet dans la file d'attente.


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Vu les observations en défense, enregistrées le 21 septembre 2010, présentées par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par son secrétaire général et directeur juridique, M. Alain TCHERNONOG, et ayant pour avocats, Me Emmanuel GUILLAUME et Me Simon DABOUSSY, cabinet BAKER & McKENZIE SCP, 1, rue Paul Baudry, 75008 Paris.
La société EDF considère que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître de la demande de la société Léonard Valentini tendant à ce que soit constaté le caractère illégal de l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement, référencé SEI REF 07, cet avenant ayant été adopté dans le cadre de ses missions de service public et devant donc être qualifié d'« acte administratif à caractère réglementaire », relevant de la compétence du juge administratif.
Elle estime que la loi du 10 février 2000, en tant qu'elle prévoit que les gestionnaires de réseaux assurent le raccordement des utilisateurs dans des conditions non discriminatoires, donne un fondement légal aux procédures de traitement des demandes de raccordement en général, et à l'avenant critiqué par la société Léonard Valentini en particulier.
La société EDF indique par ailleurs que dans sa décision du 11 juin 2009 la Commission de régulation de l'énergie envisage explicitement que les procédures de raccordement puissent prévoir des dispositions transitoires.
Elle indique que l'application de l'avenant référencé SEI REF 07 n'est pas rétroactive car elle résulte des dispositions du décret du 19 novembre 2009. Elle considère, en effet, que cet avenant intervient pour adapter sa procédure de traitement des demandes de raccordement aux nouvelles contraintes urbanistiques prévues par ce décret.
La société EDF estime que seuls ont vocation à entrer et à être maintenus en file d'attente de raccordement les projets présentant une probabilité suffisante de concrétisation. A cet égard, elle considère que l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009 l'a obligée à prendre en compte cette nouvelle contrainte pour le développement des projets de centrales photovoltaïques au sol en prévoyant le retrait de la file d'attente des projets sans autorisation d'urbanisme sous un délai prédéterminé.
Elle considère avoir mis en œuvre une concertation et donné des délais suffisants pour permettre aux projets les plus sérieux de se maintenir en file d'attente de raccordement.
La société EDF conteste que ses retards dans le traitement du dossier aient eu pour conséquence de soumettre le projet de la société Léonard Valentini à de nouvelles contraintes. En effet, la société Léonard Valentini aurait pu maintenir son projet en file d'attente si elle avait disposé d'une autorisation d'urbanisme déjà nécessaire, notamment pour le poste de livraison en HTA.
En outre, la société EDF considère n'être soumise à aucune obligation particulière en termes de délai qu'il lui appartiendrait de respecter pour l'envoi des propositions techniques et financières.
Elle estime, par ailleurs, que la société Léonard Valentini n'a pas été elle-même diligente concernant l'avancement de son projet.
La société EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de rejeter la demande de la société Léonard Valentini.


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Vu les observations en réplique, enregistrées le 1er octobre 2010, présentées par la société Léonard Valentini.
La société Léonard Valentini soutient qu'en application des dispositions de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, le comité de règlement des différends et des sanctions dispose d'une compétence étendue pour régler les différends entre les gestionnaires et les utilisateurs du réseau public de distribution et portant sur l'accès au réseau et qu'ainsi ce comité est compétent pour connaître de la légalité de l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement qui a pour objet d'encadrer l'accès au réseau public de distribution d'électricité.
Elle indique, concernant la légalité de l'avenant litigieux, que les dispositions de la loi du 10 février 2000 ne sauraient constituer un fondement légal permettant aux gestionnaires des réseaux publics de distribution de mettre en place des mesures transitoires de mise en œuvre de dispositions réglementaires.
La société Léonard Valentini précise, également, que si l'extrait de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 citée dans sa saisine concerne bien le réseau public de transport, les dispositions citées sont en tous points conformes à la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 relative aux réseaux publics de distribution et qu'elles imposent au gestionnaire de réseaux de reprendre en priorité les termes utilisés par les textes réglementaires.
Elle indique que, contrairement à ce que soutient la société EDF, les dispositions transitoires mises en place diffèrent des dispositions du décret du 19 novembre 2009 en fixant un régime transitoire rétroactif.
La société Léonard Valentini ajoute sur ce point que l'avenant fixe une échéance au 1er septembre 2010 pour l'accomplissement d'une formalité non prévue par le décret précité pour les projets en file d'attente avant le 1er décembre 2009 et pour lesquels la convention de raccordement n'a pas été renvoyée.
Elle soutient, en outre, que l'avenant litigieux viole le principe de sécurité juridique dès lors qu'il se borne à remettre en cause les situations des producteurs autonomes dont le projet est entré en file d'attente de raccordement.
La société Léonard Valentini indique, également, que, comme l'a décidé la Commission de régulation de l'énergie, confirmée par la cour d'appel de Paris, les dispositions de l'article 8.3 du cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique imposent à la société EDF de transmettre une proposition technique financière dans un délai de trois mois et qu'en tout état de cause cette dernière s'est engagée à respecter ce même délai, dans les courriels qu'elle lui a adressés. La société Léonard Valentini ajoute qu'en l'espèce la société EDF n'a pas respecté ce délai pour la transmission de la première et de la seconde proposition technique et financière.
Elle indique, enfin, avoir été parfaitement diligente concernant la demande de données relatives au transformateur formulée par la société EDF, dans la mesure où elle a renvoyé les documents demandés en mars 2009.
La société Léonard Valentini persiste dans ses précédentes conclusions.


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Vu les observations en duplique, enregistrées le 14 octobre 2010, présentées par la société EDF.
La société EDF soutient que si le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des différends opposant les gestionnaires de réseaux et leurs utilisateurs quant aux modalités de mise en œuvre des procédures de raccordement, la société Léonard Valentini ne les met pas en cause en l'espèce, mais conteste la légalité d'un amendement à une procédure réglementaire de raccordement.
Elle indique que, contrairement à ce que soutient la société Léonard Valentini, l'avenant litigieux ne vise pas à adopter des mesures transitoires de mise en œuvre du décret du 19 novembre 2009.
La société EDF précise qu'elle a tiré les conséquences d'une évolution de la réglementation, qui soumet les installations photovoltaïques au sol à permis de construire, en adoptant un régime transitoire pour le traitement des demandes de raccordement qui lui sont adressées.
Elle souligne, également, que l'avenant litigieux n'a aucun effet rétroactif dès lors qu'elle l'a adopté le 1er décembre 2009 et qu'il fixe une échéance au 1er septembre 2010. Elle ajoute que cet avenant n'impose l'accomplissement d'aucune formalité et qu'il prévoit simplement que les projets, pour lesquels le permis de construire ne lui aurait pas été adressé à cette date, sortiront de file d'attente.
La société EDF reconnaît, enfin, que contrairement à ce qu'elle indiquait dans ses précédentes écritures, le cahier des charges de la concession de la distribution publique d'électricité prévoit, par le renvoi à des dispositions du cahier des charges du réseau d'alimentation générale, un délai de trois mois pour l'envoi par le gestionnaire du réseau de la proposition technique et financière de raccordement.
Elle précise que néanmoins ce délai est indicatif et que ni la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 3 juin 2004, ni l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2007 dont se prévaut la société Léonard Valentini ne sanctionnent le non-respect de ce délai.
La société EDF soutient enfin que c'est en raison de son seul manque de diligence que la société Valentini a vu son projet affecté par le décret du 19 novembre 2009 et que cette dernière n'a pas prouvé le contraire dans ses écritures.
La société EDF persiste, en conséquence, dans ses précédentes conclusions.


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Vu la mesure d'instruction du 8 octobre 2010 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à la société Léonard Valentini de lui communiquer la proposition technique et financière signée le 30 octobre 2009 pour son projet de centrale photovoltaïque situé sur la commune de Corte en Haute-Corse ;
Vu la lettre, enregistrée le 13 octobre 2010, par laquelle la société Léonard Valentini a communiqué la proposition technique et financière, la page signée de la proposition technique et financière, la lettre d'accompagnement, le bordereau d'envoi et l'accusé de réception.


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Vu la mesure d'instruction du 8 octobre 2010 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à la société EDF de lui communiquer le cahier des charges de concession et, le cas échéant, ses annexes applicables à EDF ou tout autre document juridique qui fonde le droit d'EDF d'exploiter la distribution publique d'électricité dans la commune de Corte en Haute-Corse ;
Vu la lettre, enregistrée le 13 octobre 2010, par laquelle la société EDF a communiqué le cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique applicable sur le territoire de la commune de Corte.


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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4424-39 ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité ;
Vu la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 7 avril 2004 sur la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d'électricité ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre ;
Vu la décision du 31 août 2010 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 06-38-10 ;
Vu la décision du 22 octobre 2010 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Léonard Valentini ;


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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 19 novembre 2010, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
Mme Christine LE BIHAN-GRAF, directeur général, M. Olivier BEATRIX, directeur juridique ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, M. Jérémie ASTIER et M. Nicolas STAKOWSKI, rapporteurs adjoints ;
Le représentant de la société Léonard Valentini, assisté de Me Audrey BOURLON ;
Les représentants de la société EDF, assistés de Me Emmanuel GUILLAUME et de Me Simon DABOUSSY.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Audrey BOURLON et de M. Laurent KRAIF pour la société Léonard Valentini : la société Léonard Valentini précise que son projet est sorti de file d'attente le 1er septembre 2010 ; elle persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Emmanuel GUILLAUME et de M. Yves BARLIER pour la société EDF ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 19 novembre 2010, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.


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Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Léonard Valentini développe un projet de centrale photovoltaïque au sol « Sual Vecchio », pour une puissance de production installée de 1,8 MW, sur le territoire de la commune de Corte (Haute-Corse). Electricité de France (EDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 3 octobre 2008, la société Léonard Valentini a demandé à la direction des Systèmes énergétiques insulaires (SEI) de la société EDF une proposition technique et financière pour son projet de centrale photovoltaïque au sol.
Le 7 octobre 2008, la société Léonard Valentini a obtenu un récépissé de déclaration d'exploitation pour son installation de production photovoltaïque en application du décret du 7 septembre 2000 susvisé.
Le 23 janvier 2009, la société EDF a indiqué à la société Léonard Valentini que son projet photovoltaïque était enregistré dans la file d'attente en date du 3 novembre 2008 et que la proposition technique et financière serait communiquée pour le 23 avril 2009.
Le 3 mars puis le 13 mars 2009, la société EDF a demandé à la société IBC Solar, mandatée par la société Léonard Valentini pour les démarches relatives au raccordement de son installation de production, des informations complémentaires pour un raccordement au réseau public de distribution en 15 kV au lieu de 20 kV.
Le 7 avril 2009, la société EDF a indiqué à la société Léonard Valentini que les informations communiquées avaient été validées par le bureau d'étude.
Le 4 septembre 2009, la société EDF a communiqué à la société IBC Solar une proposition technique et financière pour le raccordement du projet photovoltaïque « Sual Vecchio » sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 61 mètres, raccordée sur le départ « Favale » du poste source « Corte ». Cette proposition technique et financière évalue le montant des travaux de raccordement à 71 897,66 € (HT) et prévoit une durée de quatre mois pour leur réalisation.
Le 30 octobre 2009, la société Léonard Valentini a signé la proposition technique et financière transmise par la société EDF et a versé l'acompte demandé, le 4 septembre 2009.
Le 2 décembre 2009, la société 3E France, mandatée par la société Léonard Valentini, a demandé à la société EDF une nouvelle proposition technique et financière pour son projet photovoltaïque « Sual Vecchio » avec une puissance ramenée à 0,89 MW.
Le 29 décembre 2009, la société EDF a adressé à la société Léonard Valentini un devis pour la réalisation d'études complémentaires ainsi qu'une demande de transmission de données techniques manquantes. La société Léonard Valentini a accepté ce devis et versé le montant demandé, le 15 février 2010.
Le 26 janvier 2010, la société EDF a indiqué la société 3E France que pour conserver au projet sa place en file d'attente, il était nécessaire de fournir la copie de la demande d'autorisation d'urbanisme du projet photovoltaïque « Sual Vecchio », au plus tard le 1er septembre 2010, conformément aux dispositions transitoires prévues par l'avenant modificatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement, référencé SEI REF 07.
Le 9 mars 2010, la société EDF a indiqué à la société 3E France que les données techniques avaient été validées par le bureau d'étude et que la nouvelle proposition technique et financière serait communiquée le 17 mai 2010.
Le 12 juillet 2010, la société Léonard Valentini a indiqué à la société EDF qu'elle ne serait pas en mesure, compte tenu des retards accumulés par la société EDF, de transmettre avant le 1er septembre 2010 la copie de la demande de permis de construire. Elle a également demandé à la société EDF le maintien de son projet en file d'attente pour lui permettre d'accomplir l'ensemble des formalités administratives, notamment l'étude d'impact sur l'environnement nécessaire à la demande d'avis consultatif de l'Assemblée territorial de Corse.
Le 20 juillet 2010, la société EDF a rappelé à la société Léonard Valentini les termes de son courrier du 26 janvier 2010 et qu'à défaut de les respecter, elle perdrait sa place dans la file d'attente.
Le 26 juillet 2010, la société EDF a adressé à la société 3E France une nouvelle proposition technique et financière relative au raccordement du projet photovoltaïque, pour une puissance de 0,89 MW, sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 60 mètres, raccordée sur le départ « Favale » du poste source « Corte ». Cette proposition technique et financière évalue le montant des travaux de raccordement à 76 736,06 € HT et prévoit une durée de six mois pour leur réalisation.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Léonard Valentini a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société EDF.


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Sur la réintégration du projet de la société Léonard Valentini dans la file d'attente de raccordement des installations de production :
La société Léonard Valentini demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la procédure transitoire de traitement des demandes de raccordement mise en place par la société EDF le 1er décembre 2010 ne lui est pas applicable au regard, notamment, de son caractère rétroactif. Elle demande, en conséquence, la réintégration de son projet dans la file d'attente de raccordement.
Aux termes du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000, la « mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer : [...] 2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution ».
Selon l'article 18 de cette même loi, « [...] dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. [...] il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ».
A cet effet, la société EDF a mis en place une « procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution » le 18 juin 2004 en application de laquelle le projet de centrale photovoltaïque développé par la société Léonard Valentini est entré en file d'attente le 3 novembre 2008.
Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 a subordonné la réalisation des installations de production photovoltaïque au sol au respect de nouvelles prescriptions, en les soumettant notamment à une autorisation d'urbanisme.
En l'espèce, de telles dispositions étaient applicables dès l'entrée en vigueur du décret, soit le 1er décembre 2010, au projet de centrale photovoltaïque développé par la société Léonard Valentini dès lors que celle-ci ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 9 de ce même décret qui maintiennent pour les projets en cours à cette date la réglementation antérieurement applicable aux projets d'installation photovoltaïques au sol.
Comme le prévoit la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 juin 2009, publiée au Journal officiel du 3 juillet 2009, portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre, il appartenait à la société EDF d'adapter, comme elle l'a fait par avenant du 1er décembre 2009, sa procédure de traitement des demandes de raccordement pour tenir compte de l'entrée en vigueur des règles auxquelles était désormais soumise la réalisation d'une installation de production photovoltaïque au sol.
Ce faisant, la société EDF n'a pas manqué à son obligation d'assurer dans des conditions transparentes et non discriminatoires le raccordement et l'accès au réseau public de distribution en prévoyant dans l'avenant du 1er décembre 2009 que les nouvelles règles de traitement des demandes de raccordement et de gestion de la file d'attente s'appliqueraient non seulement aux demandes présentées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009 mais encore aux projets déjà entrés en file d'attente à cette même date, sous réserve pour ces derniers de mesures transitoires appropriées aux délais nécessaires à l'obtention des autorisations désormais requises en matière d`urbanisme ou d'environnement.
Toutefois, en l'espèce, en fixant au 1er septembre 2010, soit neuf mois après l'entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009 la date à laquelle les projets ne satisfaisant pas encore aux nouvelles prescriptions résultant de ce décret seraient exclus « de plein droit » de la file d'attente et alors qu'en Corse, en application de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales, tout projet d'implantation d'une installation photovoltaïque au sol doit, au surplus, faire l'objet d'une consultation préalable prenant la forme d'une délibération de l'Assemblée de Corse, la société EDF a fixé une condition manifestement inadaptée aux contraintes d'obtention des autorisations requises.
Dans ces conditions, le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Léonard Valentini doit être réintégré dans la file d'attente à la date à laquelle la société EDF a enregistré dans la file d'attente le projet, soit le 3 novembre 2008.
Dans la mesure où plusieurs projets de production pourraient être entrés en file d'attente depuis le 1er septembre 2010, date à laquelle la société EDF a exclu le projet de la société Léonard Valentini de la file d'attente, la société EDF veillera à ne pas remettre en cause les engagements pris auprès de ces producteurs qui ne sont pas présents à la cause. Elle veillera, également, à ne pas mettre à la charge de la société Léonard Valentini les coûts de renforcement du réseau public de distribution ainsi que les effacements qui pourraient résulter de ce que son projet a été exclu de la file d'attente le 1er septembre 2010.


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Décide :

Article 1

La société Electricité de France traitera le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Léonard Valentini comme étant entré et resté en file d'attente de raccordement depuis le 3 novembre 2008.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Léonard Valentini et à la société Electricité de France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 novembre 2010.

Pour le comité de règlement des différends

et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine