Jusqu’où peut bien s’étendre le pouvoir de l’administration à Madagascar pour qu’un homme puisse être fusillé sans aucune forme de procès, mais juste au nom d’un Dina et ce pour un présumé vol de zébu ? Ca commence à bien faire dans les localités reculées où les représentants de ce que pourrait être le pouvoir central ne font figure que d’épouvantail. Il a été rapporté récemment un fait qui malheureusement tend à se répéter un peu partout dans l’ile, l’exécution pure et simple d’un présumé voleur de bœufs à Ambahibe dans la commune de Morafenobe. Ne se satisfaisant plus des lois de la république, les populations des coins isolés, las des razzias et autres vols perpétrés dans leurs localités qui restent impunis se sont rabattues vers des « Dina », des lois édictées par les communautés et qui ont réellement forces de lois le cas échéant, preuve en est l’exécution qui s’est faite à Morafenobe où l’application d’un « Dina » établi au sein de cette localité ne passe pas pour « lettre morte ».
Quand la population ne croient plus aux valeurs et aux lois de la république pour édicter des Dina qui priment sur les lois en vigueur, c’est qu’il ya péril en la demeure. L’autorité des représentants de la république que sont les fonctionnaires de police et de justice sont bafouées si ce n’est remis en cause. Jusqu’où peut bien s’exercer cette autorité et sur qui dans ces cas là ? Car à quoi bon s’encombrer d’organe législatif, si organe il y a en ce moment, si chaque communauté édicte sa loi dans sa localité via un « dina », donnant au pays une flopée de « dina » qui différent les uns des autres mais qui se caractérisent tous par le mépris des lois déjà existantes qui doivent régir tout citoyen de la Grande Ile. Autant ériger des frontières pour chaque localités car à localités différentes des « dina » érigés en lois différents !
Les « dina » vont au-devant de dérives, ces « dina » s’exerceront au mépris des droits de l’homme élémentaires tel le droit à la présomption d’innocence stipulé dans « la déclaration universelle des droit de l’homme » en son article 11. « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis. ».