La cour de cassation a rendu plusieurs décisions en matière d'éléments à prendre en considération pour le calcul de la prestation compensatoire et la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, notamment au titre des revenus des parents ou époux.
Dans un arrêt n° 09-12.718, en date du 6 oct. 2010, Jurisdata n° 2010-017659, la première chambre civile de la cour de cassation rend la décision suivante au visa des articles 270 et 271 du Code Civil :
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, l'arrêt retient que Mme L. perçoit des prestations familiales à hauteur de 802,48 euros et un revenu mensuel de 529,83 euros au titre du congé parental, soit 1 332,21 euros par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009 (...).
Cette décision est rendue dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la cour de cassation en la matière : Cass. 1re civ., 17 déc. 2008, n° 08-13.985.
Dans un arrêt n° 09-12.621 en date du 17 novembre 2010, Jurisdata n° 2010-021425, la première chambre civile de la cour de cassation précise :
Attendu que Mme C. fait grief à l'arrêt attaqué (CA Rouen, 2 oct. 2008) d'avoir confirmé le jugement ayant fixé le montant de la contribution de M. R. à l'entretien et à l'éducation des enfants alors, selon le moyen, « que l'aide versée à la famille, sous forme d'allocations familiales, est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui des parents qui la reçoit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait en incluant les « prestations familiales et sociales » dans les revenus de Mme C., pour en conclure qu'elle disposait d'un revenu disponible de 917 euros, parts contributives à l'entretien et l'éducation des enfants non comprises, quand M. R. disposait d'un solde de 926 euros avant paiement des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants, les juges du fond ont violé les articles 203, 208 et 371-2 du Code civil » ;
Mais attendu que, pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette (...).
Ainsi,l'article 371-2 du Code civil dispose que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ».
Si les prestations familiales ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la prestation compensatoire, elles le sont dans le cadre de la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant versée par le parent qui n'en a pas la garde.
(En ce sens sur une allocation particulière, Cass. 2e civ., 9 déc. 1999, n° 97-15.133 : JurisData n° 1999-004447).
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