Le Conseil constitutionnel a censuré 13 articles de la loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure (Loppsi 2) adoptée définitivement par le Parlement le 8 février.
Il a censuré l’article de la loi qui assouplissait la mise en œuvre des dispositifs de vidéoprotection par des personnes morales de droit privé et permettait d’en déléguer l’exploitation et le visionnage à des personnes privées. De même, il a censuré l’article qui étendait aux mineurs primo-délinquants l’application de peines minimales, jugeant ces dispositions contraires aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.
Il a également invalidé la mesure qui autorisait le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants, sans saisir au préalable le juge des enfants. En ce qui concerne la possibilité pour le préfet de prendre une décision de « couvre-feu » pour les mineurs (de 23 heures à 6 heures), le conseil a validé la disposition mais a censuré celle qui permettait de punir le représentant légal pour une infraction commise par le mineur.
Le Conseil a aussi invalidé la mesure qui interdisait la revente, pour en tirer un bénéfice, grâce à Internet, de billets d’entrée à une manifestation qu’elle soit culturelle, sportive ou commerciale, sans accord préalable des organisateurs. De même, a été censuré l’article qui permettait au préfet de procéder dans l’urgence à l’évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d’autres personnes.
L’article qui étendait à des agents de police municipale la possibilité de procéder à des contrôles d’identité et celui qui permettait que des salles d’audience soient aménagées au sein des centres de rétention administrative ont été supprimés.
Le Conseil constitutionnel a examiné d’office plusieurs articles pour les censurer comme celui qui créait un fonds de concours pour la police technique et scientifique alimenté par les assureurs et en partie celui autorisant les logiciels de rapprochement judiciaire, les données enregistrées ne pouvant être conservées plus de trois ans après leur enregistrement.
L’article qui établissait un régime d’autorisation de l’activité privée d’intelligence économique, dont la méconnaissance pouvait être punie de peines d’amende et d’emprisonnement, a été invalidé pour « imprécision ».
Enfin ont été censurés l’article qui accordait la qualité d’agent de police judiciaire à certains policiers municipaux et deux dispositions qui ne respectaient pas la procédure d’examen par le Parlement.
Le volet du texte relatif à l’assouplissement du permis de conduire à points n’a pas été censuré par le Conseil constitutionnel. La restitution des douze points se fera en deux ans au lieu de trois actuellement, le délai pour récupérer un point passe d’un an à six mois et les automobilistes seront autorisés à effectuer un stage de récupération des points tous les ans et non plus tous les deux ans. Toutefois le délai restera fixé à trois ans pour un délit ou une contravention de quatrième ou de cinquième catégorie comme la grande vitesse ou bien encore l’alcoolémie.