CJUE, 10 mars 2011, Casteels, C-379/09.
Dans cette affaire, qui opposait M. Casteels à British Airways, était en cause uen convention collective allemande qui ne prévoyait pas la prise en cause du travail effectué à l'extérieur du territoire pour certains droits de pension complémentaire. Or M. Casteels, qui relevait de cette convention collective, avait travaillé dans des succursales situées hors de l'Allemagne de la compagnie qui l'employait.
La Cour a décidé:
- L'article 48 TFUE n'a pas d'effet direct.
- L'article 45 TFUE s'applique aux conventions collectives car il s'applique aux réglementations visant à régler, de façon collective, le travail salarié. En étant limitée au seul territoire allemand, cette convention collective "gêne" la libre circulation de M. Casteels.
La Cour conclut que "L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre de l’application obligatoire d’une convention collective de travail (i) à ce que, pour déterminer la période d’acquisition de droits définitifs à des prestations de pension complémentaire dans un État membre, il ne soit pas tenu compte des années de service accomplies par un travailleur pour le même employeur aux sièges d’exploitation de celui-ci situés dans différents États membres et en vertu d’un même contrat de travail global, et (ii) à ce qu’un travailleur ayant été transféré d’un siège d’exploitation de son employeur situé dans un État membre à un siège d’exploitation de ce même employeur situé dans un autre État membre soit considéré comme ayant quitté cet employeur de sa propre initiative".