Bases Techniques de l'Assurance.
Généralités
L’assurance propose la protection des assurés contre les dommages dus à la réalisation d’événements redoutés. A cette fin, une discipline s’impose qui est celle de l’observation de règles qui, se complétant les unes les autres, sont à la base de la technique des assurances.
Méconnaître ces lois ou les mépriser pourrait être la cause de résultats catastrophiques pour l’assureur et partant pour la communauté.
L’expérience montre que les observations faites sur un grand nombre de personnes produisent toujours les mêmes résultats, du moins à peu de choses prêt. Il est donc possible de dégager des probabilités de survenance des évènements dans des groupes présentant des caractéristiques similaires à celui étudié.
Préoccupé par son équilibre financier, l’assureur n’accepte pas, sans étude, toutes les affaires qui lui sont proposées. Il opère une sélection qui tient compte des lois statistiques appliquées:
La loi de la dispersion.
La dispersion évite que tous les risques se réalisent, du moins ceux qui le font le fassent dans les mêmes proportions. On comprend alors pourquoi sont déclarés non assurables certains risques généraux comme les séismes, éruption volcaniques...(article 50 du code CIMA )
La loi des grands nombres.
Les études portent sur une grande population afin que les statistiques soient plus fiables.
La loi de la sélection.
Les risques sont groupés selon leur nature. A l’intérieur de chaque catégorie, on fait des sous classifications de risques selon la nature ou la gravité de ceux-ci. On laisse tomber les risques trop graves pour n’accepter que ceux compatibles avec les objectifs de la mutualité.
La loi de la division.
Afin d’atteindre l’homogénéité au sein des sous-classes, on procède au regroupement des risques selon leur nature et leur gravité (risques simples et risques industriels en assurance contre l’incendie...)
En plus de ces loi, l’assureur tient compte de la fréquence des risques, c’est à dire de la possibilité pour les entreprises d’assurance de disposer de probabilités (en terme de souscription et de sinistres) aidant aux calculs nécessaires pour une tarification objective.
En général, les risques sont gérés selon deux formes de société:
Les sociétés anonymes ou compagnies.
Pour se constituer, ces sociétés doivent avoir, selon l’article 329-3 du code CIMA, un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 250 millions de francs CFA.
Les sociétés d’assurance mutuelles.
Ayant un objet non commercial, elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Les sociétés d’assurance mutuelles doivent avoir un fonds d’établissement au moins égal à 150 millions de francs CFA (article 330-2 du code CIMA).
SECTION 1 Analyse du risque
le risque est l’élément de base en assurance. En effet, le coût de l’assurance et la garantie offerte sont fonction de l’appréciation préalable du risque.
1 Notion de risque
En droit civil, le risque est un rapport causal entre une activité humaine et un dommage assuré. C’est l’un des fondements de la responsabilité civile. Il établit une présomption utilitaire qui dispense de la démonstration de la faute.
En matière d’assurance, le risque est une notion originale, différente de celle du droit civil ou du langage commun. Ce n’est donc pas non plus , l’évènement malheureux aux conséquences graves.
C’est l’éventualité d’un évènement futur, incertain ou à terme indéterminé, indépendant de la volonté des parties au contrat.
En assurance, le terme risque peut désigner l’évènement même contre la survenance duquel on s’assure. Il peut être un évènement heureux, patiemment attendu mais dont la survenance induit des charges en supplément aux charges habituelles.
II Les caractéristiques du risque assurable
Pour être assurable, en plus des règles relatives aux lois statistiques, le risque doit avoir certaines caractéristiques dont fait état notre étude:
A Le caractère incertain
Il doit s’agir d’un évènement aléatoire, c’est à dire dont on a pas la certitude de l’occurrence. Ce caractère planer le doute sur la réalisation de l’évènement.
Les évènements provoqués ne sont pas assurables. Fort justement, la loi stipule à l’article 12 de la loi du 13 juillet 1930 repris par l’article 11 du code CIMA, que les conséquences des fautes intentionnelles, dolosives ou personnelles ne sont pas assurables. Précisément pour l’assurance vie, le code CIMA en son article 66 nous situe: « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat. » Période au- delà de laquelle le suicide conscient et volontaire devient assurable.
En assurance vie, l’aléa se trouve dans la durée de la vie. Il y a certitude sur le décès mais le doute persiste quant à la date de survenance de celui-ci.
B- Le caractère légalement assurable du risque
Un risque ne peut faire l’objet d’une assurance que lorsque la loi en vigueur l’autorise. En effet, certains risques sont déclarés non assurables du fait de leur caractère illicite ou immoral. Ce sont entre autres, les opérations de contrebande, la rémunération en vue de développer des relations coupables, le trafic de drogue et autres stupéfiants interdits, le maintien de maison de tolérance... Il en est de même de l’assurance des conséquences pécuniaires de la responsabilité pénale. Par ailleurs, les risques de guerre ne sont pas assurables: « l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou mouvements populaires. » (article 12 alinéa 1 du code CIMA)
C- Le caractère dommageable du risque.
Lorsque l’évènement redouté se réalise, il doit causer des conséquences dommageables soit pour le patrimoine de l’individu, soit pour sa famille ou encore pour un tiers.
Ainsi, un évènement qui n’est la cause d’aucun mouvement dans le patrimoine ne peut être qualifié de risque.
D- Le caractère monnayable du risque.
Considéré sous un autre angle, le terme de risque désigne la valeur monétaire de son objet. En assurance de dommages, le risque est la valeur actuelle du dommage possible dans une unité de temps déterminée.
Si les observations antérieures montrent que 8 maisons sur 10 000 brûlent entièrement dans une année, la valeur du risque s’exprimera par la fraction: 8/10 000, de sorte que la valeur en terme de risque d’une maison de 16 000 000 F.CFA sera le produit de la probabilité théorique par la valeur actuelle de la maison.
A.N: 16 000 000 x 8/10 000
= 16 000 000 x 0,0008
R = 12 800 F.CFA
Cette conception du risque est au fondement de la prime et à ce titre, intéresse principalement l’assureur. Elle nous amène à analyser la prime.
SECTION II ANALYSE DE LA PRIME
La prime a pour principe d’être la représentation pécuniaire du risque. C’est la rémunération perçue par l’assureur en contrepartie de la prise en charge du risque.
Risque et prime sont deux éléments de base de l’opération d’assurance. Entre les deux, il y a cette corrélation nécessaire qui fait que, de même sans risque il n’y a pas d’assurance, de même sans prime cette opération ne peut être.
Le prix du a une dénomination différente selon l’entreprise d’assurance.
On l’appelle cotisation dans les sociétés d’assurances mutuelles et prime , dans les sociétés par actions (les compagnies). Dans le cadre de notre étude, nous l’appèlerons indifféremment, prime ou cotisation. La question fondamentale étant: quels sont les éléments constitutifs de la prime acquittée?
I/ LA PRIME PURE OU COUT DU RISQUE
A/ Eléments de calcul de probabilité
Quel que soit le risque satisfaisant aux conditions techniques sus visées, il faut établir, conformément aux normes actuarielles, l’hypothèse de réalisation par rapport à l’ensemble des cas envisagés. Il faut établir le rapport entre le nombre de chances favorables à la survenance de l’évènement redouté et le nombre de chances possibles. Ce rapport s’exprime mathématiquement par une fonction dont:
* Le dénominateur représente le nombre de chances possibles
* Le numérateur, le nombre de chances favorables
Si pour 10 000 risques techniquement regroupés l’évènement se produit 12 fois par an, on dit que la probabilité technique est: 12/10 000.
On en déduit que pour un an et pour une unité de somme assurée, chaque membre de la mutualité contribuera pour 12/10 000 à la formation de la masse commune (ainsi l’assureur pourra régler en totalité les 12 sinistres).
Exemple: une maison vous est soumise pour étude en vue d’une couverture contre l’incendie. Il ressort du travail actuariel que dans la catégorie de celle-ci, 25 maisons brûlent sur 100 000 par an. Quel est le taux de sinistre probable? La maison a une valeur estimée, à dire d’expert à 27 000 000 F.CFA. Quelle est la valeur de la prime pure?
Solution:
Le taux est une déduction des travaux d’actuaire; d’où dans le cas qui nous préoccupe, le taux de sinistre probable est 25/100 000.
La prime pure est le résultat du rapport entre le taux de sinistre probable et la valeur actuelle du bien à couvrir.
La prime pure est: 27 000 000 x 25/100 000 = 6 750 F.CFA
Cette méthode s’applique lorsque les sinistres redoutés déciment totalement les biens assurés. Toutefois, il peut arriver, surtout en assurances de dommages (IARD) que le sinistre soit partiel; d’où la proportionnalité obligatoire de la prime pure au risque.
Le taux de prime pure étant fonction du risque dans sa survenance, dès lors que le risque est réduit, il y aura une incidence nécessaire sur le taux de la prime. Les travaux d’actuaires, en plus de déterminer le nombre moyen de sinistres par période, livrent l’information nécessaire sur l’importance moyenne de ceux-ci.
Par exemple, si l’expérience montre que les dommages atteignent 3/7 du patrimoine assuré, nous obtenons notre prime pure par le produit de cette valeur et de la prime pure obtenue à l’aide de la probabilité de sinistre.
Prime pure= (valeur assurable x probabilité de sinistre) intensité probable de sinistre.
Exemple: la maison de monsieur Jeper a une valeur actuelle estimée à dire d’expert à 30 000 000 F.CFA..Elle est située dans une zone où la probabilité de sinistre est 40/10 000 et l’intensité moyenne, 3/7. En votre qualité de producteur, présentez nous la prime pure applicable à cette maison.
Solution
Le taux de sinistre probable est:40/10 000= 0,004
Prime pure= (30 000 000 X 0,004)3/7
=120 000 X 3/7
= 51428,57143
En assurances vie la prime pure se calcule sur la base du taux du taux de mortalité par classe d’âge.
B)LES ELEMENTS CONTRAIGNANTS DE LA PRIME PURE.
On distingue trois éléments que sont:
- la somme assurée
- la durée du contrat
- le taux d’intérêt
1) La somme assurée.
Elle est établie pour une unité de valeur déterminée. Cette unité conventionnelle est 1000 Francs.
Ainsi, pour le risque simple en assurances contre l’incendie par exemple, lorsque les tables indiquent 0,40, c’est la prime due pour la couverture d’un capital de 1000F; ce capital étant l’unité de valeur statistique.
Pour trouver la prime pure dans un cas particulier, il suffit de faire le produit de la prime des tables par le nombre de milliers de francs de capital à assurer.
Dans les assurances sans somme assurée, ce calcul n’apparaît pas mais la prime est, en tout état de cause fonction du capital garanti.
Exemple
Votre responsable de service vous soumet pour cotation le patrimoine immobilier de monsieur LAPER qui est estimé à 40 millions de francs CFA.
La table actuarielle indique pour ce risque, 1,12.
Quel est le montant de la prime pure pour ce risque?
Solution:
le nombre d’unités de valeur statistiques:
400 000 000/1000 = 400 000.
La valeur de la prime pure concernant ce risque:
400 000 X 1,12 = 448 000 F.CFA.
en guise de prime pure, monsieur LAPER acquittera la somme de 448 000.
2) La durée du contrat.
Le contrat d’assurances est un contrat à exécution successive. De ce fait, il est prévu une unité de temps qui, en principe est d’une année. Cette période est la base d’observation qui permet de repartir les probabilités de réalisation du risque garanti et d’obtenir des résultats comparables d’une année à l’autre. Cette unité de temps permet d’étudier l’évolution des risques.
On dit qu’un risque est constant, malgré toute variation au cours d’une même année, lorsqu’il demeure régulier d’une année à une autre.
En marge des pratiques communes, il y a des contrats qui répugnent une durée aussi longue; c’est le cas de l’assurance transport maritime dont la durée est fonction de celle du voyage.
Pour un risque variable, l’évaluation de la prime est plus complexe; aussi les assureurs ont pour habitude d’uniformiser les primes (exemple: assurance automobile.
En assurance-vie, le montant de la prime dépend toujours de la durée du contrat; selon qu’il est conclu pour 10...20...30...40 ans.
3) Le taux d’intérêt.
La masse des primes collectées n’étant pas immédiatement utilisée au paiement des sinistres, l’assureur peut pendant un temps plus ou moins long les rentabiliser. Cela a pour conséquence de réduire le taux de la prime. Cette influence du taux d’intérêt est plus ou moins grande selon la durée du contrat. Elle a une grande importance en assurance-vie.
II - LES CHARGEMENTS
alors que la prime pure est la valeur pécuniaire du risque, les chargements réunissent des éléments qui, a priori n’ont pas de rapport avec le risque; ceux-ci viennent en majoration de la prime pure.
Prime = Prime pure + Chargements
A- Le chargement commercial.
Dans son travail quotidien de gestion de la mutualité, l’assureur a recours à des intermédiaires de diverses catégories dont les services sont rémunérés. Ces diverses dépenses commandées par le bon fonctionnement sont proportionnellement intégrées à la charge de prime; faute de quoi les résultats de l’entreprise seraient déficitaires.
Le chargement commercial comprend:
- Le chargement de gestion qui couvrent les frais de gestion du risque.
- Le chargement d’acquisition, destiné à faire face aux commissions des intermédiaires.
- Les frais d’établissement qui sont des frais exposés à la souscription du contrat.
Le chargement commercial peut être proportionnel ou forfaitaire selon les contrats.
Prime pure + Chargement commercial=Prime commerciale.
Il existe par ailleurs, le chargement fiscal.
B- Le chargement fiscal.
L’article 677 du code général des impôts institut une taxe spéciale sur les contrats d’assurance. Il détermine les impôts à charge de l’assuré ou du souscripteur et collectés par l’assureur pour le compte du trésor.
La taxe unique sur les contrats d’assurance est variable selon la nature du contrat.
Exemple
Nature du contrat d’assurance
taux de taxe unique
Tous risques de navigation aérienne, maritime, fluvial
7 %
Assurance incendie
25%
Assurance automobile
14,5%
Assurance vie
exonéré
Sont exonérés de la taxe unique, les contrats d’assurance vie et assimilés y compris les contrats de rente différés de trois ans et plus.
Prime commercial+chargement fiscal =Prime commerciale TTC. C’est le montant de cette prime que le souscripteur acquitte au moment de la conclusion définitive du contrat.
Exemple:
Madame DELHOMME est propriétaire d’un établissement dont la valeur à dire d’expert est 190 000 000 F.CFA. Ce risque est soumis à un taux probable de sinistre de 0,4/1000 et à une intensité probable moyenne de 5/7. Elle se propose de souscrire un contrat incendie auprès de « BIENETRE », compagnie dont vous êtes rédacteur de production.
Travail à faire:
1- Déterminez la prime pure de ce risque
2- L’expert estime que l’établissement soumis à l’étude ne bénéficie pas de sinistralité partielle; Déterminez la prime pure.
3- De ce qui précède,
a) Si le chargement commercial est de 15 000 F.CFA, quel est le montant de la prime TTC ?
b) Si le chargement commercial est à un taux de 35%, quel est le montant de la prime TTC ?
Solution
1- La prime pure de madame DELHOMME.
Prime pure = Valeur X Taux de sinistre X intensité Probable de sinistre.
A.N Prime pure = ( 190 000 000 X 0,4/1000 ) 5/7.
= 54285,71429.
2- La prime pure après les précisions de l’expert.
Prime pure = 190 000 000 X0,4/1000 = 76 000 F.CFA.
3- Calcul de la prime TTC.
a) avec chargement commercial = 15 000 F.CFA.
La prime commerciale est :
76 000 + 15 000 = 91 000 F.CFA.
Le chargement fiscal est:
91 000 X 25% = 22 750 F.CFA.
Prime TTC = Prime commerciale + chargement fiscal
Prime TTC = 91 000 + 22 750 = 113 750 F.CFA.
b) Avec chargement commercial de 35%.
Le chargement commercial est:
76 000 X 35% = 26 600 F.CFA.
La prime commerciale est:
76 000 + 26 600 = 102 600 F.CFA.
Le chargement fiscal est :
102 600 X 25% = 25 650 F.CFA.
La prime TTC est:
102 600 + 25 650 = 128 250 F.CFA.
Section III LE SINISTRE
Il s’agit de la réalisation de l’évènement redouté. Le sinistre est, avec l’arrivée à terme du contrat, le rachat, la résiliation par suite de non paiement de primes, l’une des causes essentielles de la fin du contrat d’assurance.
I- Obligations de l’assuré en cas de sinistre.
L’obligation de l’assuré en cas de sinistre se résume à la déclaration du sinistre survenu. En effet, aux termes des articles 15 et 12 respectivement de la loi du 13 juillet 1930 et du code CIMA, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur dès qu’il a connaissance d’un sinistre de nature à entraîner la garantie de la compagnie, au plus tard dans le délai fixé au contrat.
A- Déclaration du sinistre.
Dans la pratique, elle n’obéit pas à une forme particulière; elle a pour objet d’avertir l’assureur de la réalisation du risque garanti.
L’assureur étant celui qui va supporter les conséquences pécuniaires du sinistre, si la garantie est acquise, il doit être prévenu pour soigner au mieux les intérêts de la mutualité.
Remarque:
La déclaration faite auprès d’un courtier n’engage pas l’entreprise d’assurance. Toutefois, quelle que soit la forme de la déclaration, l’assuré doit prendre ses dispositions afin de pouvoir prouver à tout moment qu’il a fait sa déclaration de sinistre.
B- Delai de déclaration.
Il s’agit du temps accordé a l’assuré pour déclarer son sinistre sous peine de déchéance.
En la matière, il existe un délai de droit commun et des délais particuliers.
Au regard des articles sus-visés, dès qu’il a connaissance du sinistre, l’assuré a 5 jours pour le déclarer à l’assureur.
Ce délai se calcule date à date et la date du sinistre ne compte pas, ainsi que les samedi, dimanche et jours fériés (article 12 du code CIMA).
Le délai de 05 jours n’est pas applicable dans certains cas:
* Le vol
Dans la pratique, la déclaration est accompagnée d’un dépôt de plainte qui est le premier document exigé par l’assureur. Le délai, selon l’article 12 du code est de 48 heures.
* La mortalité du bétail.
Dans ce cas aussi, le délai est de 48 heures, dès que l’assuré a connaissance du sinistre.
*Les assurances-vie.
Les textes sus visés ne s’appliquent pas en assurance-vie. Cependant, en l’absence de tout délai, les assurés ou bénéficiaires ont intérêt à déclarer rapidement le sinistre pour permettre à l’assureur de prendre les dispositions d’un règlement rapide.
Remarque:
Le délai commence à courir le lendemain du jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre et prend fin à minuit au terme du nombre de jours prévus pour la déclaration.
II- OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR EN CAS DE SINISTRE.
Lorsque l’évènement prévu au contrat se réalise, l’assureur doit, si les conditions sont réunies, verser l’indemnité promise au bénéficiaire du contrat, dans le délai convenu.
L’évaluation du montant de la prestation ne pose pas de difficulté particulière dans les asurance-vie. En effet, cette branche étant dite forfaitaire, les bases contractuelles du règlement sont fournies par la police elle même. Cependant, la situation est autre dans les assurances de dommages où l’évaluation se fait conformément au principe indemnitaire; principe que nous apprendrons à connaître dans le déroulement de notre étude.
CHAPITRE II: FORMATION DU CONTRAT D’ASSURANCE.
Section 1: Les parties au contrat et leurs obligations.
I Les parties au contrat.
En général, quatre parties peuvent intervenir dans un contrat d’assurance. Ce sont: l’assureur, le contractant, l’assuré et le bénéficiaire.
* L’assureur: c’est la société d’assurance qui accepte et gère les intérêts de la mutualité selon des règles techniques, juridiques et réglementaires.
* Le contractant (souscripteur): personne physique ou morale qui s’engage envers l’assureur à payer les primes ou portions de primes aux échéances convenues. S’il s’agit d’une personne physique, elle doit être juridiquement capable.
Sont exclus les mineurs, les majeurs incapable notamment les aliénés mentaux. S’il s’agit de personne morale, elle doit être valablement constituée et ne doit être engagée que par ses représentants légaux.
L’assure: personne sur la tête de laquelle repose le risque en assurance de chose, l’assuré est par abus de langage le propriétaire de la chose assurée. en assurance de responsabilité c’est le tiers victime de dommages survenus par le fait de la responsabilité du souscripteur. en assurance vie, c’est la personne physique dont la vie est assurée. un contrat peut être souscrit par une personne sur sa propre tête. Il est également possible qu’une personne souscrive un contrat sur la tête d’un tiers. en outre il est admis, la souscription d’un contrat par plusieurs personnes réciproquement sur la tête de chacun ( article58 du cima) . e n outre en vue d’ éviter toute spéculation il est interdit de souscrire une assurance-vie en cas de décès sur la tête de mineurs âgés de moins de 12 ans, ainsi que sur les majeurs internés ou tutelle (art60cima).le bénéficiaire:personne physique ou morale au bénéfice de l’assurance a été stipulé. en assurance de responsabilité les bénéficiaires ne sont pas nommé au contrat.
II Les obligations des parties.
Nous examinerons essentiellement les obligations du contractant (ou de l’assuré) et celles de l’assureur.
A- Les obligations du contractant.
Elles sont au nombre de 4 selon l’article 12 du code CIMA.
1- La déclaration du risque initial à la souscription:
Aux termes de l’article sus visée en son alinéa 2, le contractant a obligation de répondre précisément aux questions de l’assureur contenues dans le formulaire de déclaration de risque. Cela permet à l’assureur d’avoir une connaissance exacte du risque pour lequel il s’engage.
La sanction en cas de fausse déclaration, de réticence, d’omission ou de déclaration inexacte est la nullité du contrat, selon le cas (articles 18; 19 du code CIMA).
2- Le paiement des primes:
Le débiteur de la prime aux échéances convenues est le contractant. Lorsqu’une prime ou une fraction de prime n’est pas acquittée, 10 jours après son échéance, l’assureur adresse une lettre recommandée de mise en demeure par laquelle il informe le contractant du délai de 40 jours (30 jours) imparti dès l’envoi de cette lettre, pour le paiement de la prime échue (articles 13 et 73 du code CIMA.
Si le contractant ne s’exécute pas à cette échéance, l’assureur peut:
- suspendre ses garanties,
- résilier purement et simplement le contrat,
-réduire le contrat ;
selon les cas.
3- Déclaration des modifications du risque en cours de contrat.
Toute modification pourrait, dans une certaine mesure, rendre caduque les déclarations contenues dans la proposition d’assurance et partant, modifier gravement les engagements de l’assureur.
4- Déclaration des sinistres dans les délais.
Pour entraîner la mise en oeuvre de la garantie, l’assureur doit être informé, dans les délais fixés au contrat ou dans les plus brefs délais de la réalisation du risque garanti.
B- Les obligations de l’assureur.
Elles sont de trois ordres:
1- La définition des risques garantis: il doit définir très exactement les conditions de sa garantie et les exclusions de risques qui doivent être en caractère très apparent afin d’éviter toute contestation. Certaines exclusions sont dites légales, donc absolues; c sont par exemple:
- le suicide conscient et volontaire tel que défini par l’article 66 du code,
- le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire du contrat d’assurance vie (article 78 du code CIMA), entre autres.
A côté de celles-ci , il existe des exclusions relatives (rachetables).
2- L’information du souscripteur: l’assureur doit remettre à toute personne ayant signé une proposition d’assurance, une fiche d’information comprenant les dispositions essentielles du contrat: les garanties souscrites, les exclusions, les capitaux garantis, les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, les pièces à fournir en cas de sinistre ( article 6 alinéa 2 du code CIMA).
Pour les contrats à tacite reconduction, l’obligation d’information est annuelle (article 14 du code CIMA); il en est de même pour les contrats de capitalisation (article 75).
3- Le règlement des sinistres.
Aux termes de l’article 16 du code de la conférence interafricaine des marchés d’assurance, lors de la réalisation du risque garanti ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu, la prestation promise. Le règlement se fera conformément aux clauses du contrat. L’assureur ne peut être tenu au-delà.
SECTION 2 LE PROCESSUS DE FORMATION DU CONTRAT.
On peut retenir trois grandes étapes.
I- La proposition d’assurance.
Elle est matérialisée par un imprimé que l’assureur remet au prospect qui doit le remplir. Dans certains cas, elle est complétée par un questionnaire qui permet de donner toutes les précisions possibles sur le risque proposé. Elle permet également au prospect d’être informé sur les garanties et prestations offertes par l’assureur. A ce niveau « le contrat » n’engage ni l’assureur, ni l’assuré et peut être retiré à tout moment. L’assureur peut refuser la proposition.
II- L’acceptation technique.
C’ le stade de l’examen de la proposition. L’ assureur fera une sélection en analysant le plus correctement possible le risque à partir de certaines conditions et d’une moyenne définissant un risque dit normal.
Par exemple en assurance-vie, tout proposant dont la mortalité n’est pas supérieur à la moyenne statistique représente un risque normal. Par contre s’il présente des anomalies susceptibles d’abréger théoriquement sa vie, il constitue un risque aggravé. Cette surmortalité entraîne une majoration du taux de prime. Dans ce cas l’assureur peut exiger si nécessaire, des examens supplémentaires.
Si le risque est normal, l’assureur l’accepte.
Si par contre, le risque est aggravé, l’assureur peut soit l’accepter avec une surprime ou des exclusions, soit le refuser purement et simplement, soit l’ajourner.
En tout état de cause, si l’assureur accepte le risque à lui soumis, il procédera à l’émission de la police d’assurance.
III- L’émission de la police d’assurance.
C’est le dernier point du processus de formation du contrat.
La perfection du contrat d’assurance reposant sur un accord de volonté entre les parties; assureur et contractant, le contrat est valablement formé dès l’acceptation de la proposition d’assurance par l’assureur. Cette acceptation peut revêtir plusieurs formes; cependant, elle doit être expresse, par conséquent le silence de l’assureur après réception de la proposition ne vaut pas acceptation. Dans la pratique, l’assureur exprime son acceptation par écrit. Il émet la police d’assurance qui est la manifestation expresse de la volonté des parties (article 7 du code CIMA).
La police d’assurance doit comporter les mentions spécifiées aux articles 8 et 64 du code CIMA; ce sont essentiellement:
- les nom et domicile du contractant
- les nom et domicile de l’assureur
- l’évènement dont dépend la mise en oeuvre de la garantie
- la nature des risques garantis
- la date de souscription
- la date de prise d’effet
- la durée du contrat
- le montant des garanties
- le montant de la ou des primes
- les clauses de nullité, de déchéance ainsi que les exclusions.
Entre autres.
La police est composée de deux parties qui sont:
-les conditions générales qui constituent les dispositions communes à chaque type de contrat. Elles concernent l’objet de la garantie, les risques garantis, les risques exclus, les cas de résiliation, les obligations des parties, les pièces à fournir en cas de sinistre.
- Les conditions particulières qui sont les dispositions propres à chaque souscription. Elles complètent les conditions générales.
Exemple: nom et prénoms du contractant, la durée de la garantie, la date d’effet et la date d’échéance.
N.B: Après la souscription, le contractant peut demander et obtenir certaines modifications à son contrat. Aux termes de l’article 7 alinéa 2 du code CIMA, toute modification au contrat d’assurance primitif doit être constaté par un avenant signé des parties.
Le contrat étant ainsi légalement formé, nous allons procéder à la gestion de celui-ci afin que la mutualité puisse garder sa stabilité patrimoniale.
La semaine prochaine nous proposerons LA SUITE