Aux termes d'un arrêt de principe en date du 9 décembre 2010 (pourvoi n°09-14977) la Première Chambre de la Cour de Cassation indique que "la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global".
Ceci signifie que lorsque le Taux Effectif Global (TEG) figurant sur l'offre de prêt ne prend pas en compte le coût du cautionnement mutuel, la déchéance du droit aux intérêts de la Banque pourra être prononcé.
Il s'agit donc d'une sanction particulièrement lourde pour les établissements de crédit.
Le texte complet de cette décision est le suivant :
"Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que le Crédit Lyonnais a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 496 983 euros au TEG de 8,449 % destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers et assorti d'une garantie souscrite auprès de la société Interfimo ; qu'ayant remboursé ce prêt par anticipation, M. X... a sollicité en vain le remboursement de la retenue de garantie ;
Attendu que pour débouter M X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison de l'absence d'intégration des frais de garantie dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel retient que la charge de la retenue de garantie qui ne peut être déterminée avec précision par l'emprunteur antérieurement à la conclusion du prêt dans la mesure où le remboursement est incertain dans son principe et dans son montant doit être considérée comme une des exceptions définies à l'article L. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ."
Yann Gré - Avocat à la Cour, tous droits réservés. www.yanngre.com