Il ressort de l'article 46 du Code de procédure civile que :
" Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :- En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle " dans le ressort de laquelle le dommage a été subi " (...) "
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2010, la question est une nouvelle fois de donner les critères d'application de l'article 46 du Code de procédure civile en matière de contrefaçon sur Internet.
En l'espèce, les demanderesses sont des sociétés françaises et les défenderesses sont des sociétés américaine et suisse (Société eBay).
Les demanderesses ont choisi d'assigner les sociétés eBay en contrefaçon de marque, devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Les sociétés défenderesses contestent alors la compétence de la juridiction française.
En appel, les juges du fond déboutent les défenderesses en jugeant qu'il convenait de " rechercher et de caractériser un lien suffisant, substantiel ou significatif de nature à avoir un impact économique sur le public français, entre les faits ou actes et le dommage allégué ; (...) qu'il ne résulte pas du principe que (...) les liens litigieux doivent viser spécifiquement un public d'internautes français mais il suffit qu'ils leur soient accessibles, sous la seule condition de l'existence d'un lien tel que précédemment caractérisé (... ". (CA Paris 18 mars 2009 n°07-21920).
Les sociétés forment alors un pourvoi considérant que la Cour d'appel avait retenu un critère tiré de l'accessibilité des agissements en cause et que partant, elle violait les dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile.
En effet, si la jurisprudence sur le contentieux de la contrefaçon sur Internet avait opté pour le critère de l'accessibilité du site (site accessible sur le territoire français), elle s'était petit à petit tournée vers le critère d'orientation (un lien suffisant, substantiel, ou significatif entre les faits allégués et le dommage en cause) pour retenir la compétence des juridictions françaises.
Toutefois, déjà dans un précédent arrêt, la Cour d'appel de Paris avait préféré retenir le critère d'accessibilité et décida en l'espèce que le site exploité aux États-Unis d'Amérique était accessible sur le territoire français, de sorte que le juge français était compétent sans qu'il soit utile de rechercher s'il existait ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français (CA Paris 2 décembre 2009 concernant aussi la société eBay).
Dans ce contexte jurisprudentiel animé, la Cour de cassation prend ici bien soin de préciser que la Cour d'appel a constaté que :
- La saisie des mots clés en lien avec les marques des demanderesses dirigeait les internautes français vers un site exploité par la société eBay INC,
- La traduction des annonces litigieuses en langue française était assurée,
- Les internautes français avaient possibilité de disposer des produits en France.
La Cour de cassation précise enfin que la Cour d'appel ne s'était donc pas déterminée au vu de la seule accessibilité du site. Les critères d'accessibilité et d'orientation seraient donc cumulatifs ...
Si la Cour de cassation ne revient pas sur le fait de savoir si le public doit être spécifiquement visé, il ressort de cette décision que la compétence des juridictions françaises doit découler d'un lien suffisant entre les faits allégués, la France et les internautes français.
Une chose est quand même sûre, le Tribunal de grande instance de Paris pourra se prononcer sur les faits de contrefaçon dans cette affaire !
Sources :
Arrêt de la Cour de Cassation 7 décembre 2010, n° 09-14545, Sté Ebay INC c/ SA Gerlain (Décision attaquée CA Paris 18 mars 2009 n°07-21920) disponible sur le site legifrance.gouv.fr.
Sur la même question : Cour de cassation 7 décembre 2010, n°09-16. 811, Sté Ebay INC c/ SA Louis Vuitton Malletier.