Dans une affaire opposant un apiculteur allemand à l’Etat de Bavière, l’avocat général à la CJUE, Yves Bot, estime que le miel contenant du pollen de maïs MON 810 nécessite une autorisation préalable de mise sur le marché, comme une denrée produite à partir d’OGM.
Le MON 810 à l’origine de la contamination
En 2005, des traces du MON810 ont été découvertes dans le miel et le pollen produits par cet apiculteur dont les ruches se trouvaient à proximité des terrains du Land de Bavière. Estimant que la présence de résidus du MON810 a rendu ses produits impropres à la commercialisation et à la consommation, l’apiculteur a entamé des poursuites judiciaires contre le Land de Bavière. Voir l’historique de l’affaire
Saisi de ce litige, un tribunal administratif allemand a demandé à la CEJ (cour européenne de justice) si du miel contenant du pollen de maïs MON810 nécessitait une autorisation de mise sur le marché en tant que denrée alimentaire produite à partir d’OGM.
Vers une jurisprudence ?
L’avocat général de la Cour européenne de justice (CEJ), Yves Bot, a estimé ce mercredi que la présence dans du miel, même infime, de pollen issu de maïs génétiquement modifié empêche sa commercialisation sans autorisation préalable. « Une denrée alimentaire contenant du matériel issu d’une plante génétiquement modifiée, que celui-ci y soit inclus de manière intentionnelle ou non, doit toujours être qualifiée de denrée produite à partir d’OGM« , a-t-il ajouté dans ses conclusions.
L’avis de l’avocat général de la Cour n’est pas contraignant mais, dans 80% des affaires, les juges de Luxembourg vont dans le même sens que lui quand ils rendent leur arrêt.
Jusqu’à présent, un règlement de l’UE impose que les produits soient étiquetés « avec OGM » seulement s’ils contiennent 0,9% ou plus d’OGM. Selon ce texte, l’étiquetage « avec OGM » n’est pas obligatoire en cas de présence fortuite d’OGM ou techniquement inévitable, par pollinisation par exemple.