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Eolien : la Cour administrative d'appel de Nantes annule un permis de construire pour violation de la Loi Littoral

Publié le 04 février 2011 par Arnaudgossement

éolien,éoliennes,loi littoral,cour administrative d'appel de nantesPar arrêt rendu le 28 janvier 2011, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé le permis de construire huit éoliennes au motif que ceux-ci avaient été délivrés en méconnaissance des dispositions de la loi littoral de 1986. Analyse.


Vous pouvez télécharger ici l'arrêt rendu ce 28 janvier 2011 par la Cour administrative d'appel de Nantes.

Vous pouvez lire le commentaire publié par les avocats des requérants ici.

Dans cette espèce, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 29 octobre 2004 par lequel le préfet du Finistère a accordé à la société Neo Plouvien un permis de construire huit éoliennes sur le territoire de la commune de Plouvien.

Ce Jugement a été frappé d'appel par la société bénéficiaire du permis de construire ainsi annulé.

En premier lieu, la Cour administrative d'appel de Nantes va annuler le jugement entrepris, aux termes duquel le permis de construire litigieux avait été annulé, motif tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact. La Cour va en effet jugé que le contenu et les mesures présentées dans l'étude d'impact étaient suffisants.

En second lieu, saisie de l'ensemble de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'affaire, la Cour administrative va cependant annuler à son tour ledit permis de construire mais pour un motif différent, lié à la violtion des dispositons de la loi "littoral" du 3 janvier 1986.

De première part, la Cour administrative d'appel de Nantes, au terme d'une analyse in concreto, va qualifier la commune d'implantation de "commune riveraine des mers et océans". En conséquence, cette commune est bien une "commune littorale" sur le territoire de laquelle s'appliquent les dispositons de l'article L.146-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issues de la loi littoral.

De deuxième part, l'arrêt rappelle les dispositions des articles L.146-1 et L.146-4 du code de l'urbanisme :

"L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ; que l'article L. 146-1 du même code dispose que les articles L. 146- 1 à L. 146-9 de ce code sont applicables "à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement" 

Ainsi,

  • d'une part, ces dispositions ont un champ d'application large : "constructions", installations et travaux divers"...
  • d'autre part, elles interdisent sur le territoire d'une commune littorale, une extensionde l'urbanisation qui ne serait pas réalisée "soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement

La Cour administrative d'appel de Nantes va alors juger que ces dispositions sont de nature à s'appliquer à des travaux de construction d'éoliennes :

"qu'il résulte de ces dispositions, qui ne comportent aucune dérogation, que le législateur a entendu interdire toute opération de construction isolée dans les communes littorales; qu'il est constant que les huit éoliennes dont l'implantation a été autorisée par le permis de construire contesté, qui doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ne se situent pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant; que, par suite, en accordant ledit permis de construire, le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de cet article"

Ainsi, aux termes de cet arrêt, l'implantation d'éoliennes est une "opération de construction", laquelle ne peut être réalisée dés lors qu'elle ne le serait pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Or, au cas présent, la Cour juge que le Préfet a délivré à tort un permis de construire pour la réalisation d'éoliennes qui ne se situent pas dans un telle continuité.

L'arrêt note également que cette interdiction ne connaît pas de dérogations.

En conséquence, le permis de construire est annulé. A la suite de cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, l'association requérante a annoncé son intention d'introduire une action en "trouble anormal de voisinage" pour solliciter le démontage des éoliennes.

Au terme de la jurisprudence actuelle, les lois "Littoral" et "Montagne" sont donc opposables aux travaux d'implantations d'éoliennes, qui constituent donc des opérations de construction. Dés l'instant où il a été choisi de soumettre les éoliennes à permis de construire le risque existait.

On notera cependant que la loi Montagne assortit l'interdiction d'une urbanisation sans continuité de dérogations.

Par arrêt du 16 juin 2010 (n°311840), le Conseil d'Etat avait en effet jugé que :

"Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme sont opposables à la construction d'éoliennes ; qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard au lieu d'implantation des éoliennes faisant l'objet des permis de construire attaqués, cette construction n'est pas réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; que toutefois, en vertu du premier alinéa du III de l'article L. 145-3, il peut être dérogé à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause doit être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme doit être écarté"
Cet arrêt a représenté un véritable coup de tonnerre pour la filière éolienne et une bien mauvaise nouvelle. Rappelons que le Juge administratif avait précédemment refusé d'opposer la loi Montagne aux permis de construire éoliens.

A la suite de l'arrêt précité du Conseil d'Etat du 16 juin 2010, la Cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 12 octobre 2010 "Association Vent de raison", a récemment jugé, s'agissant de l'opposabilité de la loi Montagne à un parc éolien :

"Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme sont opposables à la construction d'éoliennes ; que les projets ne sont pas réalisés en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; que, toutefois, en vertu du premier alinéa précité du III de l'article L. 145-3, il peut être dérogé à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause doit être regardé comme pouvant bénéficier de cette dérogation ; que les arrêtés attaqués ne méconnaissent donc pas les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme"

Dés l'instant où la loi Montagne est opposable au permis de construire une éolienne, le raisonnement "pouvait" être étendu à l'application de la loi Littoral. C'est ce qui vient d'être fait par la Cour administrative d'appel de Nantes.

La délivrance de permis de construire des éoliennes en zone littorale est désormais remise en cause et ce d'autant plus que les éoliennes ne peuvent plus être implantées, depuis la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 à proximité des habitations (règle des 500 mètres).

La question est également posée pour les autres installations de production d'énergie renouvelable et la prudence s'impose.

Une modification de la loi Littoral, dans le contexte politique actuel et aprés la vive controverse qu'a suscité la définition du nouveau cadre juridique applicable aux aérogénérateurs lors de l'élaboration de la loi "Grenelle 2", apparaît souhaitable mais difficile. 


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