Dans la continuité de nos développements antérieurs, il s’agit de rappeler les mutuelles santé sont administrées par un conseil d’administration composé d’administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Or dans la mesure où les membres du Conseil d’Administration sont issus des adhérents de la mutuelle santé, cela pose le problème de la disponibilité en matière de participation. Dans cette optique, il nous appartient d’évoquer les dispositions de l’article L114-24 du Code de la Mutualité qui a été modifié par Loi n°2007-148 du 2 Février 2007. Or, il en ressort que la participation au conseil d’administration d’une mutuelle santé bénéficie d’un aménagement spécifique en faveur des salariés d’entreprises privés mais également des fonctionnaires de la fonction publique.
Ainsi, les employeurs privés ou, pour les agents publics, l’autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d’un conseil d’administration d’une mutuelle santé, union de mutuelles santé ou fédération de mutuelles santé, à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Néanmoins, le salarié doit informer, selon le cas, l’employeur ou l’autorité hiérarchique de la séance dès qu’il en a connaissance. En revanche, le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariés ou agents publics, pour l’exercice de leurs fonctions mutualistes, est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. En conséquence en matière de mutuelles santé, ces absences n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages afférents.