Le producteur de divers documentaires diffusés en intégralité sur le site dailymotion.com avait assigné la société Daily motion devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon des droits d'auteur et de producteur.
Le producteur avait au préalable fait constater cette diffusion par un huissier de justice et avait notifié à la société Daily motion les contenus litigieux. Cette dernière était alors intervenue et les vidéos avaient été retirées.
Dans un jugement du 10 Avril 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait jugé que la société Daily motion avait une activité de fournisseur d'hébergement et qu'elle n'avait pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne des documentaires litigieux déjà signalés comme illicites, ce qui justifiait que sa responsabilité civile soit engagée.
Il s'agissait donc de déterminer dans quelles circonstances la responsabilité d'un hébergeur peut être engagée sur le fondement de la contrefaçon.
La Cour d'Appel de Paris, en premier lieu, réitère sa jurisprudence constante quant à la qualification d'hébergeur de la société Daily motion.
Ce site internet bénéficie du régime de responsabilité spécifique aux hébergeurs organisé par l'article 6-I-2 de la Loi pour la Confiance en l'Economie Numérique, qui dispose que les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services, si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
En second lieu, la Cour d'Appel de Paris rappelle que ce régime spécifique repose sur le principe selon lequel le prestataire est réputé ne pas avoir a priori connaissance du caractère illicite des contenus qu'il stocke mais engage sa responsabilité dès lors que, malgré la connaissance effective du caractère illicite d'un contenu, il n'a pas agi promptement aux fins de le retirer ou d'en empêcher l'accès.
En effet, en l'espèce la Cour reproche à la société Daily motion de ne pas avoir rendu l'accès aux documentaires litigieux impossibles, après avoir eu connaissance de leur caractère attentatoire aux droits de propriété intellectuelle du producteur, alors même qu'elle disposait des moyens techniques pour le faire.
En outre, la Cour souligne que, dès lors que le contenu de la vidéo et les droits de propriété intellectuelle attachés sont identiques, chaque remise en ligne, même si elle est imputable à des utilisateurs différents, ne constitue pas un fait nouveau nécessitant une notification distincte.
Dès lors, la Cour conclut à la responsabilité de la société Daily motion et entre en voie de condamnation sur le fondement du droit commun de la contrefaçon des articles L.335-3 et L.335-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Il appartient donc désormais aux hébergeurs d'être particulièrement vigilants quant à la suite à donner aux notifications de contenu. Il ne suffira plus à l'avenir de se contenter de retirer le contenu illicite, il faudra également veiller à ce qu'il ne réapparaisse pas sur la plateforme.
Source :
Arrêt de la Cour d'Appel de Paris, 2ème Chambre, Pôle 5 du 3 Décembre 2010 sur le site de Legalis.net.