Conformément aux dispositions du Code de la Mutualité, les mutuelles santé sont administrées par un conseil d’administration composé d’administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Dès lors, il convient de s’interroger sur le fait de savoir si un administrateur peut appartement au conseil d’administration de plusieurs mutuelles santé. En effet, cette problématique est fort intéressante parce qu’elle soulève la question de l’indépendance des administrateurs d’une mutuelle santé. En ce sens, il s’agit d’évoquer les dispositions de l’article L114-23 du Code de la Mutualité.
Or de manière assez surprenante, il en ressort qu’une personne peut administrer plusieurs mutuelles santé. En effet, une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d’administration de mutuelles, unions et fédérations. En outre, le président du conseil d’administration d’une mutuelle santé ne peut exercer simultanément, en plus de son mandat de président, que quatre mandats d’administrateur, dont au plus deux mandats de président du conseil d’administration d’une fédération ou d’une union ou d’une mutuelle. A cet égard dans le décompte des mandats de président de mutuelle santé, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du Code de la Mutualité. De plus dans le décompte des mandats ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles santé ou unions de mutuelles santé créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du Code de la Mutualité. Enfin, toute personne qui, lorsqu’elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions précédentes, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise de son mandat d’administration de mutuelle santé le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.