S’il est un thème sur lequel une partie de l’extrême-droite et de l’extrême-gauche se rejoignent et s’opposent au libéralisme, c’est bien sur le refus de reconnaître le caractère universel des valeurs occidentales, comme de tout autre système de valeur. Des motivations propres à chaque courant politique expliquent cette position commune : l’extrême-gauche veut se montrer tiers-mondiste ; l’extrême-droite y trouve un moyen de récuser l’idéologie des Lumières et de justifier des actes violents ou xénophobes. Les premiers prétendent prendre partie pour le faible et l’opprimé, les seconds espèrent rendre acceptable la loi du plus fort. Les uns comme les autres s’accordent cependant pour proclamer ce principe : les valeurs issues des Lumières n’ont pas à être imposées à des sociétés s’appuyant sur d’autres valeurs, tout aussi légitimes dans leur contexte.
L’exemple de l’attitude de la Chine au Tibet et des critiques occidentales qui y sont associées donne un bon aperçu de cette manière de voir et de ses limites éventuelles.
Les défenseurs du relativisme culturel, contestant aux Occidentaux tout droit à imposer aux Chinois d’agir selon les valeurs occidentales fondées sur les droits de l’homme, leur interdisent de s’opposer à l’action de la Chine au Tibet.
Toute affirmation de ce genre doit cependant reposer sur un principe plus général et plus fondamental qui peut être découvert et dont la maxime « aucune culture n’a le droit d’imposer ses valeurs à une autre » pourrait rendre compte ici. De manière paradoxale, appliqué non plus aux critiques de l’Occident contre la Chine, mais aux relations de la Chine et du Tibet, ce principe conduirait à condamner la manière dont celle-ci tente d’éradiquer la culture tibétaine. Dès lors, des tiers pourraient légitimement prendre la défense du Tibet confronté à une agression chinoise. L’absence de droit des occidentaux de critiquer l’action de la Chine au Tibet est donc injustifiable au vu même du principe sur lequel cette idée est fondée.
Débarrassée de telles incohérences, le relativisme culturel conduirait à considérer les cultures comme des sujets de droit susceptibles de s’opposer aux atteintes qui pourraient leur être faites.
Dans la mise en pratique d’une telle philosophie, la difficulté est de déterminer la dimension la plus petite de ce qui peut encore revendiquer le titre de « culture » et les droits qui y sont liés. Une minorité souhaitant, au sein d’un groupe plus étendu, s’opposer à ce qu’une norme lui soit imposée, devra faire reconnaitre son statut de culture à part entière. Quelle que soit la limite choisie aucune ne semblera incontestable et suscitera les critiques des groupes plus petits auxquels la qualité sera refusée, à moins de consacrer les droits de l’individu lui-même dont les choix seront alors considérés comme l’expression d’une culture propre et « unique ». Même si la limite devait correspondre à un groupe relativement plus important, il est rare qu’un comportement individuel ne puisse être rattaché à une forme culturelle donnée. Les choix individuels pourraient donc être protégés, non pour eux-mêmes, mais en raison de leur lien avec des cultures déterminées.
Selon une conception plus modeste du relativisme culturel, les normes qui régissent les relations entre les individus ou entre ceux-ci et la société sont valables dans une culture donnée mais il n’est possible de rien conclure sur les relations entre les cultures (par exemple elle ne permet pas de juger l’action de la Chine au Tibet … sans interdire de le faire pour autant !)
Cette approche dont les adeptes critiquent les prétentions universalistes du libéralisme adopte en réalité une logique interne assez proche de celui-ci.
Dans un cas comme dans l’autre, concernant il est vrai des objets différents, le comportement individuel dans le cas du libéralisme, les rapports entre individus, entre l’individu et l’état ou la société dans le cas du relativisme culturel, sont appliqués des principes assez semblables :
1° relativisme à l’égard du contenu du comportement individuel ou de la norme socio-juridique appliquée, amenés à varier en fonction de l’individu ou de la société qui les adoptent,
2° application d’une règle générale lorsqu’il s’agit de déterminer la source légitime (individu ou société) de ce comportement ou de cette norme.
Autrement dit, le principe selon lequel la société détermine ce qui est permis, moral ou immoral relève bien de l’universalisme, même si les normes appliquées en raison de ce principe diffèrent.
Or l’individu qui pense et qui ressent n’est-il pas une source de droit plus pertinente qu’une entité abstraite comme la société ?
En pratique, bien sûr, c’est toujours la société ou plus exactement la majorité de ses membres (sauf cas de dictature d’un petit groupe) qui déterminera quelles valeurs seront appliquées en son sein. Ce constat factuel n’implique rien sur le fond et n’est pas la preuve du bien-fondé du relativisme culturel. La puissance n’est pas le droit. D’ailleurs, ce mécanisme ne signifie pas qu’une société ne reconnaisse ces valeurs pour vraies que dans la mesure où elle les acceptées comme telles. Pour une société religieuse, les droits du ou des dieux ne dépendent pas de leur acceptation par les hommes et les droits de l’homme de 1789 étaient simplement « reconnus et déclarés » par l’Assemblée Nationale, leur existence étant indépendante de cette déclaration.
De manière plus fondamentale, l’examen critique du relativisme culturel exige d’en déterminer les fondements et les invariants.
Dans tous les cas, cette doctrine a pour corollaire la conviction que la société a des droits sur l’individu (ou, ce qui revient au même que l’individu a des obligations à l’égard de la société) : les deux propositions « toute société produit légitimement ses propres normes » et « l’individu a des obligations vis-à-vis de la société » seront toujours vraies ou fausses en même temps.
Or, la légitimation des contraintes exercées par la société sur l’individu imite les justifications des obligations entre individus. Elle repose parfois sur une logique proche du contrat avec la maxime : « vous avez accepté les règles de la société dans laquelle vous vivez » et d’autrefois sur le devoir de reconnaissance ainsi exprimé « vous devez rendre à la société ce qu’elle vous a donnée ».
Le contrat est, avec la responsabilité, l’une des principales sources d’obligations entre individus dans le droit civil français. En revanche, le devoir de reconnaissance n’est pas reconnu en tant que tel dans notre droit et relève davantage d’une obligation morale non applicable juridiquement. Il est important de le noter pour la question qui nous occupe car on sera tenté d’en conclure que cette justification est a priori moins forte que la première. Toutefois, les principes de la gestion d’affaire peuvent dans une certaine mesure s’approcher d’une formulation juridique particulière du devoir de reconnaissance et la possibilité de révoquer des donations pour cause d’ingratitude n’en est pas éloignée.
Dans tous les cas ce sont de fortes sources d’obligations morales entre les personnes même si le caractère d’obligation juridique n’est admis que dans le premier cas.
Ces deux principes peuvent-ils s’appliquer à la relation de la société et de l’individu pour justifier, au nom de celle-là, que l’on exerce une contrainte sur celui-ci ?
Nous examinerons successivement la valeur des deux légitimations des droits de la société sur nos vies « vous avez accepté les règles de la société dans laquelle vous vivez » et « l’individu a des obligations vis-à-vis de la société ».
(À suivre)