Dans l’optique de la protection de la logique mutualiste, le Législateur en envisagé une série de restrictions inhérentes à la direction d’une mutuelle santé. En effet, le Code de la Mutualité dresse la liste de toutes les incompatibilités existantes avec l’exercice d’un rôle de dirigeant au sein d’une mutuelle santé. En ce sens, il convient de citer notamment dans la continuité de toutes celles citées antérieurement :
- L’un des délits prévus aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du Code des douanes.
- L’un des délits prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du Code monétaire et financier.
- L’un des délits à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le Code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le Code de la Mutualité.
En outre, l’article L114-21 du Code de la Mutualité ajoute qu’il est impossible un rôle de dirigeant au sein d’une mutuelle santé siune mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d’interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 653-11 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l’article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s’il a été déclaré pour une décision définitive de moins de dix ans en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s’il n’a pas été réhabilité. Par voie de conséquence, il en ressort la sévérité de la Législation Française à l’égard de celles et ceux qui ont commis des actes délictueux par le passé.