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Les dirigeants salariés d’une mutuelle santé

Publié le 23 janvier 2011 par Lesmutuelle

Dans la continuité de nos développements antérieurs et conformément aux dispositions de l’article L114-16 du Code de la Mutualité, les mutuelles santé sont administrées par un conseil d’administration composé d’administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Ainsi, la mutuelle santé dispose d’un tel organe afin de procéder au contrôle ainsi qu’à la régulation de sa gestion financière dans la mesure où elle entraîne des conséquences immédiates sur la solvabilité. Or, cette solvabilité de la mutuelle santé n’est pas uniquement financière puisque elle permet d’assurer la protection sociale complémentaire des adhérents. Par voie de conséquence, il s’agit d’une action fort importante puisque la mutuelle santé tend à revêtir une place de plus en plus grande au sein du paysage social au regard des reculs étatiques continus en la matière.

Toutefois, il convient d’apporter une série de précisions à propos du conseil d’administration d’une mutuelle santé. Dans cette optique, il convient de s’intéresser à l’article L114-19 du Code de la Mutualité qui a été modifié par l’article 11 de l’Ordonnance n°2010-76 du 21 Janvier 2010 afin de comprendre pleinement les caractéristiques fonctionnelles d’une mutuelle santé. Dès lors, il en ressort que dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d’administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération. En effet, ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d’administration de la mutuelle santé. De plus dans le cadre d’une mutuelle santé, lesdits dirigeants sont révocables à tout moment par le conseil d’administration. Enfin à l’égard des tiers, la mutuelle santé ou l’union de mutuelles santé est engagée même par les actes du président du conseil d’administration ou des dirigeants salariés qui ne relèvent pas de son objet, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.


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