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Conflits d'intérêts : le Conseil d'Etat annule une délibération prise en présence d'un conseiller municipal "intéressé"

Publié le 21 janvier 2011 par Arnaudgossement

Le Conseil d'Etat a rendu, ce 17 novembre 2010, un arrêt important dans un contexte où les conflits d'intérêts éventuels des élus font l'objet d'une surveillance accrue de la part du public, notamment en matière d'énergies renouvelables. La plus grande prudence est de mise car la faute est vite arrivée.


Dans le présent arrêt, un maire avait simplement participé à la réunion du Conseil municipal au cours de laquelle celui-ci a décidé de céder à titre gratuit des parcelles d'un chemin rural une SCI ...dont il était l'associé.

Le Conseil d'Etat relève tout d'abord que le maire était "intéressé" à cette délibération.

En conséquence, il annule la délibération ainsi prise, dans des circonstances irrégulières :

"Considérant, d'autre part, que si M. Laval n'a pas été le rapporteur du projet devant le conseil municipal et n'a pas pris part au vote de la délibération litigieuse, il ressort des pièces du dossier que la séance au cours de laquelle cette délibération a été adoptée s'est déroulée sous sa présidence et qu'il était présent lors du vote, qui a eu lieu à main levée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la participation du maire à cette séance a été de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal ; que, dès lors, la délibération du 30 mai 1986 est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code des communes "

Le Conseil d'Etat juge donc que la participation du Maire à cette délibération a été de nature à l'influencer, peu importe qu'il n'ait pas été le rapporteur de ce projet de cession et peu importe surtout qu'il n'ait pas pris part au vote

En réalité cet arrêt est remarquable en ce qu'il précise que la seule présence du Maire lors du vote suffit à démontrer l'illégalité de la délibération ainsi votée.

Prudence donc....

Conseil d'État

N° 338338  
Inédit au recueil Lebon
8ème sous-section jugeant seule
M. Bachelier, président
Mme Carine Soulay, rapporteur
M. Olléon Laurent, commissaire du gouvernement

lecture du mercredi 17 novembre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Vu l'ordonnance n° 09LY02989 en date du 17 mars 2010, enregistrée le 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour pour la société civile immobilière (SCI) DOMAINE DE LA RIVOIRE ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE, dont le siège est à Rivoire Basse à Monistrol-sur-Loire (43120), agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en date du 30 janvier 2009 ; la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 091083 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi à la demande de la commune de Monistrol-sur-Loire de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay dans son jugement du 30 janvier 2009, a déclaré illégale la délibération du 30 mai 1986 du conseil municipal de la commune de Monistrol-sur-Loire décidant de céder à titre gratuit des parcelles du chemin rural passant au sein du lotissement du Domaine de la Rivoire et acceptant de recevoir à titre gratuit des parcelles de la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE ;

2°) de déclarer légale la délibération du conseil municipal du 30 mai 1986 ;

3°) à titre subsidiaire, de constater l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Monistrol-sur-Loire uniquement en tant qu'elle a autorisé l'aliénation de portions du chemin rural à la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE et de déclarer légales les autres dispositions de cette délibération ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Monistrol-sur-Loire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération de son conseil municipal en date du 30 mai 1986, la commune de Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire) a notamment décidé de céder à titre gratuit des parcelles du chemin rural, appartenant à son domaine privé et passant à l'intérieur du lotissement du Domaine de la Rivoire, et accepté de recevoir, également à titre gratuit, des parcelles appartenant à la société civile immobilière (SCI) DOMAINE DE LA RIVOIRE ; que cette dernière a assigné la commune de Monistrol-sur-Loire devant le juge judiciaire pour obtenir l'exécution forcée de cette délibération ; que, par un jugement en date du 30 janvier 2009, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a sursis à statuer sur les demandes de la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE et a invité la commune de Monistrol-sur-Loire à saisir le juge administratif de l'examen de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la délibération en date du 30 mai 1986 de son conseil municipal ; que la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE relève appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit à la demande de la commune de Monistrol-sur-Loire, a déclaré illégale la délibération du 30 mai 1986 du conseil municipal ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes, aujourd'hui repris à l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération litigieuse, M. Laval était à la fois maire de la commune de Monistrol-sur-Loire et associé de la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE, dont son épouse assurait la gérance ; que la société poursuivait des objectifs qui ne se confondaient pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune ; que, par suite, M. Laval avait, en sa qualité d'associé de la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE un intérêt distinct de celui de la commune à la cession des parcelles du chemin rural et doit être regardé, au sens de l'article L. 121-35 du code des communes, comme intéressé à l'affaire ayant fait l'objet de la délibération du 30 mai 1986 ;

Considérant, d'autre part, que si M. Laval n'a pas été le rapporteur du projet devant le conseil municipal et n'a pas pris part au vote de la délibération litigieuse, il ressort des pièces du dossier que la séance au cours de laquelle cette délibération a été adoptée s'est déroulée sous sa présidence et qu'il était présent lors du vote, qui a eu lieu à main levée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la participation du maire à cette séance a été de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal ; que, dès lors, la délibération du 30 mai 1986 est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code des communes ;

Considérant, au surplus et en second lieu, qu'aux termes de l'article 69 du code rural, devenu l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...). Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leur propriété. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent, pour l'aliénation des chemins ruraux, avoir recours à une autre procédure que celle de la vente dans les conditions ci-dessus mentionnées ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal de Monistrol-sur-Loire en date du 30 mai 1986, dont il ne peut être sérieusement contesté qu'elle avait notamment pour objet d'aliéner des portions du chemin rural par voie d'échange avec la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code rural et doit également être déclarée illégale pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré illégale la délibération du conseil municipal du 30 mai 1986, ni à demander, à titre subsidiaire, de constater l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Monistrol-sur-Loire uniquement en tant qu'elle a autorisé l'aliénation de portions du chemin rural à la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE et de déclarer légales les autres dispositions de cette délibération ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monistrol-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE la somme demandée par la commune de Monistrol-sur-Loire sur le même fondement ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE est rejetée.
Article 2 : La SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE versera à la commune de Monistrol-sur-Loire une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE et à la commune de Monistrol-sur-Loire.


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