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Le Conseil d’Administration d’une mutuelle santé (1/5)

Publié le 20 janvier 2011 par Lesmutuelle

Alors que nous avons évoqué jusqu’à présent l’assemblée générale d’une mutuelle santé, il s’agit désormais de traiter la problématique du Conseil d’Administration. En effet au même titre que dans le cadre de l’entreprise, le conseil d’administration d’une mutuelle santé revêt une importance fondamentale. C’est pourquoi, il nous appartient d’évoquer les dispositions de l’article L114-16 du Code de la Mutualité qui nous permettra de comprendre plus précisément la question du conseil d’administration d’une mutuelle santé. Dès lors afin de répondre à cette interrogation de manière optimale, il faut dans un premier temps rappeler qu’une mutuelle répond à une logique mutualiste à l’égard de laquelle elle est soumise à une série de contraintes. Or, il en ressort que les mutuelles santé sont administrées par un conseil d’administration composé d’administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires.

En outre, cet article du Code de la Mutualité ajoute que les membres participants de la mutuelle santé représentent au moins les deux tiers du conseil d’administration. En effet, une mutuelle santé appartient pleinement à ses adhérents et c’est la raison pour laquelle ils doivent être en mesure de communiquer leur avis, et de prendre des décision puisque celles-ci auront un impact immédiat sur la qualité de leur protection sociale.  De plus, les administrateurs des unions et fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l’assemblée générale de la mutuelle santé. Enfin, le conseil d’administration d’une mutuelle santé, union ou fédération ne peut être composé pour plus de la moitié d’administrateurs exerçant des fonctions d’administrateurs, de dirigeants ou d’associés dans une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de l’article L. 212-7 du Code de la Mutualité.


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