Dans un jugement du 19 novembre 2010 (M.B / Alten Sir), le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt a jugé que le fait de paramétrer un compte Facebook en autorisant de partager sa page avec « ses amis et leurs amis » constituait un accès ouvert dépassant la sphère privée.
En l’espèce, la salariée contestait la recevabilité des preuves qui lui étaient opposées pour justifier son licenciement pour faute grave dans la mesure où l’employeur se prévalait pour ce faire d’une copie d’écran d’une page Facebook de l’un de ses salariés.
Dans son jugement du 19 novembre 2010, le Conseil de Prud’hommes a jugé que le mode de preuve utilisé par l’employeur était licite dans la mesure où le compte Facebook était paramétré en accès ouvert :
« Monsieur François C. a choisi dans le paramètre de son compte, de partager sa page Facebook avec “ses amis et leurs amis”, permettant ainsi un accès ouvert, notamment par les salariés ou anciens salariés de la société Alten Sir ; il en résulte que ce mode d’accès à Facebook dépasse la sphère privée et qu’ainsi la production aux débats de la page mentionnant les propos incriminés constitue un moyen de preuve licite du caractère fondé du licenciement. »
Le Conseil en a donc déduit que l’employeur n’avait pas violé le droit au respect de la vie privée de la salariée.