La SPEDIDAM : ses pouvoirs, ses membres

Publié le 13 janvier 2011 par Gerardhaas

La société Gaumont a fait éditer sous forme de vidéogrammes du commerce 10 des 13 épisodes de la série ‘Vidocq’. Par ailleurs, l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) a commercialisé sur son site Internet trois vidéogrammes du commerce reproduisant 10 des 13 épisodes de cette même série, sans autorisation écrite des artistes-interprètes.

La SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes de la Musique et de la Danse) dont l’objet social est la défense et l’administration dans tous les pays de tous les droits reconnus aux artistes-interprètes, a fait sommation à l’INA de lui communiquer les autorisations écrites autorisant l’exploitation et la distribution (commercialisation) des phonogrammes en question.

L’INA conteste la qualité à agir de la SPEDIDAM dans la mesure où un artiste sur 37 ne serait pas membre de la SPEDIDAM et que les mandats de certains membres auraient pris fin avec leur décès.

Dans ce contexte la SPEDIDAM assigne l’INA devant les juridictions du fond sur le fondement de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle pour atteinte aux droits des artistes.

Dans son arrêt du 22 octobre 2010 la Cour d’appel de Paris a jugé que la SPEDIDAM était recevable à agir au nom de ses membres et de leurs ayants-droits.

Il est de jurisprudence constante que la SPEDIDAM ne peut agir en paiement de rémunérations ou de dommages et intérêts compensatoires, qu’au nom de ses membres (CA Paris 23 juin 1994, JurisData n° 1994-02135), sans qu’il ne soit pour autant nécessaire d’avoir à prouver au préalable l’adhésion des artistes en question (TGI 25 janvier 2008, n°03/10459 ; CA Paris 14 novembre 2008, n°07-03254).

En effet, l’article L. 321-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que :

« Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge ».

Les statuts de la SPEDIDAM permettraient une appréciation plus large de ses pouvoirs, à savoir l’exercice et l’administration de tous les droits reconnus aux artistes-interprètes (…) tant dans l’intérêt individuel des artistes que dans leur intérêt collectif, peu important qu’ils soient adhérents.

En l’espèce, les juges du fond soutiennent les prétentions de l’INA et rappellent que  les statuts de la SPEDIDAM ont une valeur contractuelle et sont ainsi, inopposables à ceux qui n’en sont pas membres.

Il ne reste donc que la loi.

Compte tenu des dispositions du Code de la propriété intellectuelle (article précité) et de l’article 1870 du Code civil selon lequel, sauf clause contraire dans les statuts, la société civile se poursuit après le décès d’un associé avec  les héritiers et légataires, la SPEDIDAM peut parfaitement défendre les droits de ses membres décédés pour le compte de leurs ayants-droit, sans recourir à un mandat spécifique.

Un tel mandat  ne devrait être exigé que pour les ayants-droit d’un artiste, non membre lui-même.

La Cour d’appel de Paris rappelle dans cette affaire que le Code de la propriété intellectuelle « ne donne pas le pouvoir à la SPEDIDAM de s’arroger de manière universelle le droit de revendiquer l’indemnisation du préjudice causé à tout artiste-interprète ».

Source :

Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 22 octobre 2010, n°09-15636, SPEDIDAM / INA.