Par son arrêt du 7 décembre 2010, la Cour de Cassation a rappelé au titulaire de la marque NOEL que les délais impartis par l’INPI dans le cadre de procédure d’opposition sont des délais impératifs qu’il convient de respecter.
Dans le cas d’espèce, le titulaire d’une marque NOEL s’est opposé à l’enregistrement d’une marque française similaire.
Le déposant de la demande d’enregistrement contestée a, comme le lui permet l’article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) demandé au titulaire de la marque de justifier du fait qu’il n’encourrait pas la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de sa marque (marque enregistrée depuis plus de 5 à la date de l’opposition) en produisant des pièces attestant d’un usage effectif de sa marque au cours des cinq dernière années.
Conformément aux dispositions de l’article susvisé, l’INPI a imparti à l’opposant un délai d’un mois pour communiquer les pièces demandées.
Faute de réception des pièces dans le délai imparti, le Directeur Général de l’INPI prononça la clôture de la procédure d’opposition et déclara irrecevable la demande de relevé de déchéance présentée par l’opposant.
La Cour d’appel annula cette dernière décision estimant que l’interprétation combinée des articles L. 712-10 et R. 712-12 et suivants du CPI permettait à l’opposant de formuler une telle requête dans les conditions prévues par l’article L. 712-10 du CPI, dès lors qu’il justifiait d’un empêchement à produire les pièces dans le délai qui lui était imparti, non imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence.
La Cour de Cassation casse cet arrêt pour violation des textes susvisés et énonce de manière forte que « dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, aucun relevé de déchéance, faute de respect d’un délai par l’opposant, n’est recevable ».
Pour en arriver à cette conclusion, la Cour se fonde très certainement sur la lecture de l’article L. 712-10 aménageant cette faculté de relevé de déchéance au seul bénéfice du demandeur (de l’enregistrement d’une marque française), seule personne visée par cet article, à l’exclusion de l’opposant.
Cet arrêt illustre la technicité de ce type de procédure, dont les méandres seront fatales aux personnes qui s’y engagerons sans recourir aux services de professionnels habitués à contourner les nombreux pièges procéduraux.
A bon entendeur…
Source :
Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour de Cassation Com. du 7 décembre 2010, Pourvoi n° 10-10495 disponible sur le site.