Dans le cadre de l’étude consacrée à l’assemblée générale des mutuelles santé et plus globalement des organismes mutualistes, il nous appartient de procéder à l’analyse des dispositions de l’article L114-8 du Code la Mutualité. En effet, cet article relatif aux mutuelles santé a fait l’objet d’une profonde modification législative à l’occasion de l’adoption de la Loi n°2005-1564 du 15 Décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance. Ainsi, les membres des mutuelles santé, unions de mutuelles santé et fédérations de mutuelles santé se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d’administration.
Par ailleurs, il convient d’ajouter qu’à défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l’organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d’administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation. Ainsi, la réunion des membres d’une mutuelle santé de manière annuelle est absolument primordiale dans la mesure où elle permet de dresser un bilan sur l’année écoulée. De plus, l’organisation de cette assemblée générale de la mutuelle santé permet d’envisager de nouvelles perspectives s’agissant des années futures tant sur le plan structurel que sur le plan financier. En outre, la convocation de cette assemblée générale inhérente à la mutuelle santé est également indispensable dans l’optique de la présentation des résultats obtenus au cours de l’année écoulée puisque les membres sont partis prenantes dans cette réalité. En effet, la protection sociale des membres de la mutuelle santé est directement liée à la gestion optimale du placement de leurs cotisations mensuelles. Or au regard du délitement des remboursements effectués par la Sécurité Sociale, il est d’autant plus primordial de se soucier du sort de sa mutuelle santé.